Rapport explicatif

Consultation 2019/86: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n<sup>o</sup> 1052/2013 et (UE) 2016/1624, avec une modification de la loi sur l'asile (développement de l'acquis de Schengen) · 59 pages

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les événements et les incidents liés au franchissement non autorisé des frontières, à la criminalité transfrontalière et aux mouvements secondaires non autorisés, le but étant d'identifier précocement les tendances qui se font jour. Le contenu détaillé des tableaux de situation ainsi que les règles régissant leur établissement doivent encore être définis dans un acte d'exécution (cf. art. 24, par. 3). Comme sous le droit en vigueur, il incombera à l'AFD, avec le concours du SEM et des cantons ayant des frontières extérieures, d'établir les tableaux de situation nationaux et spécifiques et de les transmettre à l'Agence.

L'obligation de collaborer avec l'Agence inclura également l'obligation d'échanger des informations concernant le domaine du retour (art. 12; pour la communication de données personnelles à l'Agence: cf. art. 111a P-LEI et ch. 3.6). Les normes techniques nécessaires à cet effet seront définies par l'Agence en collaboration avec les États Schengen (art. 16). Actuellement, les tâches incombant au point de contact national chargé de la communication avec l'Agence sur toutes les questions relatives aux activités de cette dernière sont remplies par l'AFD. À l'avenir, afin de simplifier le processus dans la pratique, l'échange d'informations concernant le domaine du retour devra être assuré directement entre le SEM et l'Agence, avec le concours de l'AFD. Il y a donc lieu de modifier l'OCOFE en conséquence (art. 3c, al. 3, OCOFE).

Art. 71, al. 2

Comme sous le droit en vigueur, l'Agence pourra soutenir activement la Suisse en lui fournissant une assistance technique et opérationnelle dans le domaine du retour (art. 48). Actuellement, les mesures d'assistance possibles de la part de l'Agence sont l'organisation et la coordination d'opérations de retour (en particulier de vols communs de l'UE) ainsi que la fourniture d'un soutien en matière de retours volontaires, en collaboration avec les États Schengen. À l'avenir, cette assistance s'étendra à d'autres activités opérationnelles, telles que l'identification de ressortissants de pays tiers devant quitter la Suisse ou l'obtention de documents de voyage. L'Agence pourra en outre assister les personnes concernées pendant leur retour volontaire ainsi qu'après leur arrivée dans leur pays d'origine.

La formulation potestative de l'al. 2 indique clairement que l'Agence ne fournira son assistance que si la Suisse en fait la demande expresse. Il n'est en revanche pas nécessaire de modifier la loi sur l'asile (LAsi)38, car dans le domaine du retour volontaire, celle-ci prévoit déjà la possibilité de collaborer avec des organisations internationales, dans le cadre de l'aide au retour (art. 93, al. 3, LAsi).

Art. 71a, al. 1

Voir aussi à ce sujet le ch. 3.3.1 Intervention de personnel suisse à l'étranger dans le domaine du retour

38 RS 142.31