Rapport explicatif

Consultation 2019/86: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n<sup>o</sup> 1052/2013 et (UE) 2016/1624, avec une modification de la loi sur l'asile (développement de l'acquis de Schengen) · 59 pages

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données personnelles énumérées à l'art. 105, al. 2, LEI. La communication de ces données personnelles se fondera sur l'art. 111a, al. 2, P-LEI.

Nécessitant l'exécution préalable d'importants travaux techniques de mise en œuvre, l'échange de données à l'aide d'eRetour ne sera possible qu'à moyen ou à long terme. Dans l'entretemps, cet échange sera également assuré manuellement, mais sans l'aide de ce système d'information.

Art. 111a, titre et al. 2

Le titre doit être modifié, car cet article réglera également la communication de données à l'Agence.

Al. 2

Cette modification de la loi est à mettre en relation avec l'art. 49, selon lequel l'Agence gérera une plateforme de gestion des retours, qu'elle pourra également utiliser pour transmettre des données à caractère personnel (données biométriques et biographiques). De son côté, le SEM pourra aussi transmettre manuellement des données à caractère personnel à l'Agence, au moyen de son nouveau système d'information eRetour (cf. art. 109f, al. 2, let. d, P-LEI). Les finalités de la transmission de telles données à l'Agence dans le domaine du retour ainsi que pour les interventions rapides aux frontières sont définies à l'art. 87. Par analogie avec la communication de données à des États liés par un accord d'association à Schengen, les données ne pourront être transmises que si elles sont nécessaires à l'accomplissement de tâches relevant du mandat légal de l'Agence (cf. art. 111a, al. 2, P-LEI). Dans le domaine du retour, cela couvre en particulier l'organisation d'opérations de retour ou l'identification de ressortissants de pays tiers tenus de quitter le territoire, pour autant que l'Agence fournisse cette assistance à la demande expresse de la Suisse. Parmi les tâches de l'Agence figurent également la réalisation d'analyses des risques dans l'espace frontalier et dans le domaine du retour (art. 29). L'Agence sera en outre chargée de réaliser des évaluations de la vulnérabilité, qui lui permettront d'apprécier la capacité et la préparation des États Schengen à faire face aux défis qui se posent aux frontières extérieures (art. 32). Ces évaluations seront réalisées en étroite collaboration avec les États Schengen, qui transmettront les informations nécessaires à l'Agence.

Cette disposition s'appliquera sous réserve de l'art. 49, qui prévoit que les données à caractère personnel ne pourront être transmises que si les membres des équipes d'intervention en matière de retour n'ont pas accès au SIS.

L'Agence traitera les données conformément aux art. 86 à 88. S'appliqueront en particulier les dispositions pertinentes du droit européen de la protection des données (règlement [UE] 2018/1725).