Rapport explicatif

Consultation 2019/88: Révision de l'Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · 13 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de l’OPBio ; consultation 2019

Dès lors qu’il est indiqué sur le produit, l’UFI doit toujours être communiqué. Cette mesure est nécessaire pour qu’en cas d’intoxication, Tox Info Suisse soit en mesure, grâce à l’UFI, d’identifier la composition du produit sans perdre de temps en recherches.

Art. 54, al. 3 (nouveau) :

Dès qu’une préparation est munie d’un UFI, elle est soumise au régime de la communication, de manière à garantir une réponse appropriée en cas d’urgence sanitaire ; Tox Info Suisse ne risque ainsi pas de perdre inutilement du temps pour constater en fin de compte qu’aucune composition n’est associée à l’UFI en question. Il convient donc de limiter les exceptions à cette règle.

Quelques dérogations sont toutefois maintenues :

 Les engrais et explosifs cités à l’al. 1, let. d et e, de ce même article sont déjà soumis à autorisation et sont par conséquent exemptés du régime de la communication.

 Lorsque les préparations visées à la let. g sont munies d’un UFI, le fabricant d’origine est soumis à l’obligation de communiquer, de sorte que cette dérogation est maintenue.

 L’obligation de communiquer ne s’applique qu’aux préparations. Les let. f et k concernent des substances et n’entrent donc pas en ligne de compte.

Art. 74, let. b :

Pour ce qui est de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, l’abréviation « OSAV » est introduite dans cet article pour pouvoir être utilisée à l’art. 77.

Art. 77

Les mentions à « comité de direction » sont remplacées par « comité de pilotage » par cohérence entre l’OChim, l’OPBio et l’OPPh, puisqu’il s’agit du même comité.

Art. 77, al. 2 :

Le message concernant la loi sur les produits chimiques (LChim, RS 813.1)14 précise que l’organe de réception des notifications et l’organe d’autorisation « seront soumis à un comité de pilotage constitué des directeurs des offices assumant les compétences exécutives de la Confédération ». L’OSAV, créé en 2014, est ajouté à cette liste. Grâce à la présente révision, l’OChim et l’OPPh s’accordent désormais sur la composition de ce comité.

Art. 84, let. a, ch. 2 :

La modification du ch. 2 tient compte du changement intervenu dans le titre du Manuel d’épreuves et de critères des Nations Unies. Initialement conçu pour le secteur des transports, ce manuel a entretemps été réexaminé à l’échelon de l’ONU et remanié là où cela se révélait nécessaire pour améliorer son application au domaine des produits chimiques / SGH. Ces travaux ont aussi eu pour conséquence une suppression de la référence aux « recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses » dans le titre du manuel. Celui-ci est adapté en conséquence dans cet article de l’OChim. L’actualisation des actes de l’UE portant sur les méthodes d’essai interviendra à l’avenir uniquement dans l’annexe 2 de l’OChim, et non plus dans l’art. 84 de cette ordonnance. La note de bas de page relative au règlement (CE) n° 440/2008 ne mentionne donc plus que l’acte législatif fondamental auquel se réfère ledit règlement. La réglementation en vigueur jusqu’ici avait en effet conduit à des divergences dans les versions référencées.

14 FF 2000 626, 676