Rapport explicatif
Consultation 2019/88: Révision de l'Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · 13 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de l’OPBio ; consultation 2019
Les organes d’évaluation compétents vérifient que tous les produits contenant des micro-organismes respectent les dispositions de l’ODE et de l’OUC.
Art. 22, al. 1 :
Conformément à l’art. 1b, al. 4, il convient de préciser que l’adaptation des listes des substances actives nécessite également l’accord du SECO, ce qui correspond à la pratique actuelle.
Art. 22, al. 2 :
Dans la pratique, c’est très rarement le titulaire de l’autorisation AN qui dépose une demande d’autorisation relevant de la procédure harmonisée ; le plus souvent, la demande émane du fabricant ou du distributeur établi dans l’EEE. La nouvelle teneur de la let. b en tient compte : la demande portant sur le produit biocide concerné peut être déposée directement par le fabricant ou le distributeur établi dans l’EEE. Le titulaire de l’autorisation AN doit remettre à l’organe de réception des notifications sous forme écrite, par lettre ou par courriel, la preuve que la demande est pendante pour le produit concerné.
Art. 38, al. 5 :
La pratique a démontré que la formulation en vigueur prêtait à équivoque ; la formulation est ainsi alignées sur celle de l’art. 69, al. 2, du règlement UE-RPB. Les données d’étiquetage doivent généralement toutes figurer sur l’étiquette. Si cela s’avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit biocide, certaines de ces indications peuvent toutefois figurer sur l’emballage ou sur une notice explicative jointe à ce dernier.
Art. 38a (nouveau) :
Comme dans l’UE, l’identifiant unique de formulation (UFI) va devenir obligatoire pour les produits biocides également. L’UFI permet d’identifier formellement la composition d’un produit biocide et, en cas d’empoisonnement, de déterminer de manière certaine les mesures qui s’imposent. Ce concept a déjà été adopté en Suisse pour certaines préparations (par ex. les mélanges) avec la révision de l’OChim, entrée en vigueur le 1ermars 2018. Les exigences et délais transitoires afférents aux produits biocides sont les mêmes que ceux qui s’appliquent aux préparations (voir les explications relatives à l’art. 62e). L’UFI doit être mentionné de manière bien visible sur l’étiquette ou à proximité de celle-ci12.
Art. 40, al. 1 :
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 47, al. 2 :
En raison de l’entrée en vigueur au 1erdécembre 2020 de l’annexe 2.4, ch. 4bis, de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim), les restrictions prévues par ladite annexe s’appliquent désormais aussi aux produits biocides des types de produit 2 et 10.
Art. 51
La mention « comité de direction » est remplacée par « comité de pilotage » par cohérence entre l’OChim, l’OPPh et l’OPBio.
Art. 62a, 62b et 62d :
Devenues obsolètes, ces dispositions transitoires sont abrogées.
Art. 62e (nouveau) :
12 L’annexe VIII du règlement UE-CLP prévoit au ch. 5.2 de sa partie A que l’UFI soit imprimé sur l’étiquette du produit. Le document Guidance on Annex VIII to CLP de l’ECHA (https://echa.europa.eu/fr/guidance-documents/guidance-on-clp) permet toutefois de faire figurer l’UFI à proximité de l’étiquette.