Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
7.1.1 Compétence législative
Conformément à l’art. 123 Cst., la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
Elle peut légiférer sur l’exécution des peines et des mesures en vertu de l’art. 123, al. 3, Cst, mais elle fait preuve de retenue en la matière. L’exécution des peines et des mesures est du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi (art. 123, al. 2, Cst.).
7.1.2 Conformité aux droits fondamentaux
7.1.2.1 Nouveautés introduites par l’avant-projet 1
Dans l’avant-projet 1, c’est principalement la réserve de l’assistance de probation et des règles de conduite (art. 41a AP-CP) qui pose des questions de conformité aux droits fondamentaux et de compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse184.
Cela dit, la mesure réservée au sens de l’avant-projet 1 n’entraînera pas, contrairement à la mesure réservée au sens de l’avant-projet 2, de privation de liberté, mais uniquement une restriction de la liberté de l’auteur.
Le mécanisme de la réserve est conçu de la même manière dans les deux avantprojets : elle devra être prononcée par un juge et, le cas échéant, également être ordonnée définitivement par un juge.
Les explications ci-après (ch. 7.1.2.2 et 7.2) concernant la mesure privative de liberté réservée au sens de l’avant-projet 2 s’appliquent de ce fait par analogie à la réserve de l’assistance de probation et des règles de conduite au terme de l’exécution d’une peine privative de liberté au sens de l’avant-projet 1.
7.1.2.2 Nouveautés introduites par l’avant-projet 2
La principale nouveauté introduite par l’avant-projet 2 concerne le fait que l’autorité pénale de jugement pourra réserver une mesure au sens du CP dans le jugement de condamnation prononcé à l’encontre d’un mineur s’il a commis une infraction très grave185.
L’avant-projet prévoit que le juge pourra, à la fin de la privation de liberté prononcée en vertu du droit des mineurs (placement en établissement fermé ou peine privative de liberté), ordonner l’internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP ou une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 à 61 CP (art. 15a, al. 1, et 25a, al. 1, AP-DPMin).
Ces dispositions ne posent pas question qu’en relation avec les droits fondamentaux et le droit international. Le CP comporte lui aussi des principes, notamment celui de la proportionnalité des mesures, lesquels sont énoncés aux art. 56, 56a, 74,186 90, 91
184 Cf. ch. 7.2
185 Cf. ch. 3.2.2
186 Cf. ch. 7.1.2.2.1