Rapport sur les résultats

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 39Fedlex · Rapport sur les résultats

mesure du CP sur la base de l’art. 19c. Pour 6 participants272, ces dispositions sont en contradiction avec l’art. 19, al. 1ter, selon lequel l’autorité d’exécution ne lève pas le

placement dans un établissement fermé au sens de l’art. 15, al. 2, si elle a demandé une mesure sur la base de l’art. 19c et si celle-ci ne peut pas encore être jugée de manière exécutoire par le tribunal pour adultes. A l’instar de l’art. 19c, al. 3, le tribunal pour adultes devrait pouvoir statuer, dans une telle situation, à la fois sur la levée du placement en cours dans un établissement fermé et sur l’obligation d’exécuter le solde de la peine.

Afin de tenir compte du but de protection du public contre les délinquants dangereux,

l’art. 19, al. 1ter, AP-DPMin devrait primer l’art. 19, al. 2, DPMin et la personne concernée ne devrait pas être libérée du placement dans un établissement fermé avant la décision

exécutoire du tribunal pour adultes ou de l’instance de recours, même si elle a atteint l’âge de 25 ans273.

Dans la version française, l’expression « tribunal pour adultes » devrait être remplacée par « juge pénal » ou « autorité judiciaire au sens du CPP »274. Cela s’applique à toutes les nouvelles dispositions proposées.

7. Art. 19a (Mesures consécutives, a. Principes)

2 participants275 sont favorables à la règle de subsidiarité au sens de l’al. 2, qui constitue une ligne directrice minimale selon laquelle la mesure de sécurité ne devrait concerner que les quelques jeunes potentiellement dangereux276. Un participant n'y souscrit que pour le cas où l’on ne renonce pas à la réserve au sens de l’art. 15a AP-DPMin277.

La règle de subsidiarité au sens de l’al. 2 est critiquée par 4 participants278, aux motifs que l’examen préalable de mesures de droit civil est inefficace et superflu dans les cas

spécifiques débattus279, qu'il convient de renoncer à une demande préalable obligatoire à l’APEA280 et que des mesures de droit civil ne peuvent remédier à un danger pour le

public281. Un participant souligne qu’avec la formulation actuelle de l’al. 2, le principe de subsidiarité de l’art. 389 CC est inversé ; l’art. 20 DPMin suffit pour la coordination entre les autorités pénales et civiles282.

8. Art. 19b (Interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique au sens du CP)

4 participants283 approuvent les clarifications relatives aux interdictions d’exercer une activité, de contact et géographique tandis que 2 autres284 critiquent le fait que contrairement aux dispositions de l’art. 67, al. 2bis, CP, aucune interdiction à vie d’exercer une activité ne puisse être ordonnée bien que la personne concernée soit majeure.

Un participant fait remarquer que le changement de compétence d’exécution devrait être régi

272 BL, GL, GR, SG, ZG, CPS.

273 CCPCS.

274 GE.

275 Uni-NE.

276 SZ.

277 ZH.

278 BE, GE, ZG, COPMA.

279 ZG.

280 BE.

281 GE.

282 COPMA.

283 GE, CCPCS, SCPVS, SSDP.

284 CCPCS, SCPVS.