Rapport sur les résultats
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages
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par les cantons et que ceux-ci devraient avoir suffisamment de temps pour cela285. Si la surveillance des interdictions d’exercer une activité, de contact et géographique se faisait au moyen de bracelets électroniques comme dans le droit pénal des adultes, on peut supposer que les services compétents pour l’internement et l’exécution devraient disposer des
ressources personnelles et financières nécessaires286.
La nouvelle disposition est critiquée par un participant car elle ne vise pas la protection des mineurs, comme la disposition en vigueur, mais la protection de tiers287.
9. Art. 19c (Mesures institutionnelles au sens du CP)
La disposition est expressément rejetée par différents participants ayant déjà refusé la réserve au sens de l’art. 15a AP-DPMin288. Il est, selon eux, peu probable qu’une
prolongation au-delà de 25 ans ait un intérêt. La possibilité d’un internement ultérieur est rejetée. Il conviendrait d’examiner si la sécurité nécessaire ne devrait pas être recherchée en ordonnant une mesure de protection des adultes relevant du droit civil289. À cet égard, il est à nouveau observé que la nature juridique de la réserve et de sa mise en œuvre n'est pas claire et que donc sa valeur juridique doit également être mise en doute290.
Un participant ne rejette que les art. 25a et 27a AP-DPMin. On peut toutefois supposer que la critique de fond s’applique notamment aussi à l’art. 19c AP-DPMin291. Sa principale objection est la suivante : l’état actuel de la recherche ne permet pas d’établir comment on pourrait obtenir avec fiabilité le pronostic d’une « dangerosité qualifiée » chez un délinquant mineur, c’est-à-dire qu'il est « hautement probable que l'auteur commette à nouveau l'un de ces crimes », nécessaire pour un internement (et exigible également pour une mesure au sens de l’art. 59, al. 3, CP)292. En outre, la thérapie et la mise en sécurité de délinquants mineurs sont aujourd’hui possibles jusqu’à leurs 25 ans dans le cadre d’un placement dans un établissement fermé relevant du droit pénal des mineurs. Dans la mesure où aucun résultat thérapeutique n’a été obtenu au fil des ans, il apparaît douteux qu’une thérapie au sens de l’art. 59 CP porte ses fruits293.
9.1. Al. 1
Plusieurs participants demandent des précisions et adaptations :
- La réglementation proposée étendrait les compétences des procureurs des mineurs et des juges des mineurs (jusqu’à une décision juridiquement valable du tribunal pour adultes), alors qu’ils ne pourraient réunir qu’un savoir-faire concret relativement modeste concernant le prononcé de mesures réservées. Il conviendrait donc
d’examiner si la compétence pour ordonner et mener la procédure ne devrait pas être transférée aux autorités chargées de l’exécution des mesures pour adultes, qui sont très expérimentées294.
- L’al. 1 devrait être précisé dans le sens des commentaires du rapport explicatif, de manière à exprimer plus clairement la marge de manœuvre de l’autorité
285 BE.
286 BE.
287 Uni-NE.
288 SH, ZH, Uni-GE, Uni-NE.
289 SH.
290 Uni-GE.
291 Uni-LU.
292 Uni-LU, avec un développement détaillé.
293 Uni-LU.
294 CCSPC, SSDPM.