Rapport sur les résultats
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages
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s’avère incompatible avec les engagements internationaux de la Suisse261.
Plusieurs participants voient dans les dispositions envisagées un problème lié au principe « ne bis in idem »262. C'est d’autant plus le cas que l’avant-projet prévoit qu’un internement peut être prononcé sans les conditions applicables pour une révision (art. 65, al. 2, CP) et qu’un internement représente une véritable sanction supplémentaire (rapport explicatif,
p. 66). La réserve est donc contraire au droit international263.
Un participant estime que la réserve contredit l’esprit de l'art. 40, al. 1, CDE264.
6. Art. 19, al. 1bis, 1ter, 3 et 4 (Fin des mesures)
6.1. Al. 1bis
2 participants demandent une formulation plus précise de l’al. 1bis 265, qui devrait souligner plus clairement qu’il s’agit du maintien ou de la suppression de la mesure au sens du DPMin et non du prononcé de la mesure au sens du CP.
4 participants critiquent, pour différentes raisons, la proposition d’une audition obligatoire d’une commission au sens de l’art. 62d, al. 2, CP266. Selon un participant, on n'auditionne pas aujourd'hui, dans la pratique, la commission, laquelle devrait être entendue, selon l’art. 28, al. 3, DPMin, en cas de libération conditionnelle d’une peine privative de liberté au sens de l’art. 25, al. 2267. L’al. 1bisentraînerait une modification de cette pratique. Par ailleurs, l’audition d’une commission alourdirait la procédure268. La commission devrait disposer d’un dossier complet et éventuellement obtenir une nouvelle expertise au sens de l’art. 56, al. 3, CP. La question se pose en outre de savoir si la commission devrait être entendue
uniquement en cas de levée de la mesure ou à chaque examen annuel (voire à chaque examen à intervalles plus fréquents conformément au droit cantonal), ce qui ne paraît pas souhaitable269.
Un participant fait valoir que les commissions, dont le fonctionnement et la composition diffèrent d’un canton à l’autre, ne peuvent pas résoudre l’incertitude inhérente au pronostic de dangerosité270.
Enfin, il est souligné que la commission devrait être composée de personnes compétentes pour évaluer des mineurs passibles de sanctions (juges des mineurs, psychiatres spécialisés dans les adolescents, personnes intervenant dans l’exécution des peines pour mineurs)271.
6.2. Al. 1ter
Il est indiqué, dans le rapport explicatif (pp. 71-72), qu’en cas de solde de peine, l’autorité d’exécution devrait d’abord attendre la décision de l’autorité de jugement au sens de l’art. 32, al. 3, DPMin, qui détermine si et dans quelle mesure la privation de liberté doit être exécutée lorsque le placement est levé, avant de pouvoir requérir auprès du tribunal le prononcé d’une
261 LSDH-VD, Uni-GE.
262 OAV, Uni-GE, Uni-NE.
263 OAV.
264 Kinderanwaltschaft.
265 GE, VS.
266 GE, VS, Uni-GE, Uni-NE.
267 GE.
268 GE.
269 VS.
270 Uni-GE.
271 GE, Uni-NE.