Rapport explicatif
Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation
Art. 4 Régulation de populations d’espèces protégées
1Les cantons peuvent, après avoir entendu l’OFEV, réguler les populations de bouquetins, de loups et de cygnes tuberculés.
2Lors de la consultation, ils communiquent à l’OFEV :
a. la raison pour laquelle la régulation est nécessaire ;
b. le genre d’intervention prévue, et
c. les effets escomptés de l’intervention sur la population.
3En outre, ils fournissent à l’OFEV les données suivantes :
a. concernant les bouquetins : pour chaque unité de reproduction (colonie) :
1. le territoire colonisé,
2. la population en été, avec indication du nombre de cabris des deux sexes, des jeunes animaux d’un et deux ans, d’étagnes de trois ans et plus, de boucs de trois à cinq ans, de boucs de six à dix ans et de boucs d’onze ans et plus ;
b. concernant les loups :
1. l’emplacement du territoire de la meute, la population et le nombre de jeunes animaux de moins d’un an,
2. la réalisation des prestations d’information et de conseil en matière de protection des troupeaux au sens de l’art. 4b, al. 4, et l’état de la mise en œuvre de mesures raisonnables de protection des troupeaux sur le territoire de la meute,
3. le respect de l’interdiction d’attirer des animaux au sens de l’art. 2, al. 1, let. l, et de les nourrir au sens de l’art. 8ter,
4. pour autant que la régulation vise la conservation de populations d’artiodactyles adaptées au niveau régional, l’état de régénération des peuplements forestiers et l’évaluation des dommages causés aux forêts par la faune sauvage ;
c. concernant les cygnes tuberculés :
1. la répartition et le nombre de couples nicheurs sur le territoire cantonal et un périmètre d’intervention approprié,
2. l’état de la mise en œuvre de mesures raisonnables de prévention des dommages ou du danger pour l’être humain,
3. le respect de l’interdiction de nourrir des animaux au sens de l’art. 8ter.
4Ils communiquent à l’OFEV le lieu, le moment et le résultat des interventions.
Al. 1 : la LChP en vigueur prévoit que toutes les espèces protégées pouvaient être régulées (art. 12, al. 4, LChP). La version révisée de la loi limite cette possibilité de réguler à certaines espèces (art. 7a). Elle cite ainsi deux espèces protégées – le bouquetin et le loup – dont les effectifs peuvent être régulés par les cantons pour les raisons suivantes : protéger les
milieux naturels, conserver la diversité des espèces ou prévenir des dommages ou un
danger concret pour l’être humain (art. 7a, al. 1, LChP). En plus de ces espèces nommément citées, elle autorise le Conseil fédéral à désigner par voie d’ordonnance d’autres espèces protégées dont les effectifs peuvent être régulés (art. 7a, al. 3, LChP). Avec l’adoption de la motion Niederberger 15.3534, le Parlement a déjà chargé le Conseil fédéral d’adapter
l’OChP de sorte que le cygne tuberculé soit considéré comme une espèce protégée dont les populations peuvent être régulées. Considérant cela, l’art. 4, al. 1, OChP cite trois espèces sauvages protégées dont les effectifs doivent être régulés par les cantons en vertu du nouvel art. 7a LChP : le bouquetin, le loup et le cygne tuberculé. Le Conseil fédéral respecte ainsi en particulier la décision du Parlement de ne pas introduire le lynx, le castor, le harle bièvre et le héron cendré à l’art. 7a, al. 1, LChP. Consultation de l’OFEV : l’al. 1 oblige les cantons à consulter l’OFEV avant toute intervention de régulation. Cette obligation confère à l’OFEV le droit de vérifier la conformité de la décision cantonale avec le droit fédéral, en particulier dans le domaine de la protection des espèces. Le canton est informé du résultat de la
consultation de l’OFEV avant la mise en œuvre des mesures régulatrices. Dans l’éventualité d’un recours en justice, le résultat de la consultation de l’OFEV constitue un élément
important.
L’al. 2 détermine la nature des informations que les cantons doivent communiquer à l’OFEV lors de la consultation. Selon la let. a, les cantons doivent motiver la régulation prévue.
Nécessité de l’intervention : la LChP révisée exige que les interventions visant à réguler des populations d’espèces protégées soient « nécessaires » (art. 7a, al. 2, LChP). Les motifs