Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

pouvant justifier une telle régulation sont les suivants : (I) menace pour les milieux naturels ou la diversité des espèces, (II) prévention de dommages, (III) prévention d’un danger pour l’être humain, (IV) conservation de populations d’animaux sauvages adaptées au niveau régional. Le canton doit alors démontrer de manière plausible que la régulation est

effectivement nécessaire à la prévention du conflit décrit. Il ne s’agit pas de justifier un dommage ou un danger qui s’est déjà produit ou qui a été déterminé de manière explicite, autrement dit de prouver le dépassement d’un niveau de dommages prédéfini (comme c’était le cas jusqu’à présent) ; il faut démontrer que le dommage ou le danger attendu est plausible et que la régulation est une mesure appropriée dans le sens d’une action préventive. En d’autres termes, le canton doit établir le potentiel de conflit et démontrer que ce conflit peut être géré en freinant l’évolution de la population de loups au niveau régional et en contrôlant le comportement des loups maintenus au sein de la meute. Naturellement, il ne serait pas justifié de réguler une population de bouquetins afin de prévenir des dommages à la forêt de montagne si la population concernée vit toute l’année au-dessus de la limite de la forêt, ni de réguler une meute de loups afin de prévenir des dégâts aux animaux de rente si aucun agriculteur ne fait paître son bétail sur le territoire de la meute concernée. Conformément à l’art. 5, al. 2, Cst., le principe de proportionnalité s’applique à l’activité de l’État en général. Application du principe de proportionnalité : pour comprendre dans quelle mesure il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures moins radicales préalablement à une

intervention de régulation (p. ex. des mesures de protection des troupeaux au sens de l’art. 10h), il faut distinguer les mesures dont la mise en œuvre relève de la compétence des cantons et celles dont la mise en œuvre relève de la compétence des particuliers. Si la régulation du loup en tant qu’espèce protégée est une mesure relevant de la compétence des autorités cantonales, la mise en œuvre de mesures de protection des troupeaux est une démarche librement choisie par l’agriculteur. Afin que l’État conserve sa capacité d’action dans le cadre d’un projet de régulation jugé nécessaire, il est donc essentiel de ne pas rendre obligatoire la protection généralisée des troupeaux sur le territoire de la meute à réguler : puisque cette protection relève de la compétence des particuliers, cela reviendrait quasiment à donner un droit de veto à tout agriculteur souhaitant s’opposer à la régulation pour des raisons personnelles. Considérant cela, le Parlement a choisi, lors de la révision de la LChP, de ne pas définir comme condition préalable aux interventions régulatrices la mise en œuvre généralisée de mesures de prévention des dégâts (art. 7a, al. 2, LChP). Pour autant, cela ne signifie pas que les cantons peuvent renoncer à prendre préalablement des mesures de prévention des dommages moins radicales. En effet, le principe de

proportionnalité les oblige à prendre initialement des mesures modérées dont la mise en œuvre entre dans leur domaine de responsabilité. Si l’intervention prévue vise à réguler une meute de loups dont les individus sont peu farouches vis-à-vis de l’être humain, le canton peut par exemple mettre en application l’interdiction générale de nourrir des animaux

sauvages et l’interdiction d’attirer des animaux avec de la nourriture. Concernant les

mesures modérées dont la mise en œuvre facultative relève de la responsabilité des

particuliers, le canton doit seulement communiquer à l’OFEV le dispositif en place pour mettre en œuvre ces mesures, en précisant par exemple comment il a informé et

éventuellement conseillé les agriculteurs dont les exploitations se situent sur le territoire de la meute et quel est l’état de l’application effective de ces mesures par les agriculteurs. En d’autres termes, un canton qui souhaiterait résoudre un conflit avec des animaux sauvages protégés en prévoyant uniquement des mesures de régulation agirait d’une manière

contraire au principe de proportionnalité. Les cantons communiquent également à l’OFEV le genre d’intervention prévue (c.-à-d. les mesures envisagées pour réguler les effectifs ; let. b) et les effets escomptés sur la population à réguler (let. c).

L’al. 2 répertorie les données relatives aux bouquetins, aux loups et aux cygnes tuberculés que les cantons doivent communiquer à l’OFEV afin qu’il puisse évaluer leurs projets de régulation.

Let. a : les bouquetins vivent dans des colonies bien distinctes les unes des autres. Par colonie, on entend une unité de reproduction actuelle. L’OFEV délimite en principe les