Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

est assimilée à une mise à mort d’urgence ; elle est donc réglée à l’art. 1b, al. 6. La let. bbis interdit désormais le déterrage de tous les animaux vivant dans des terriers. Par conséquent, l’interdiction ne concerne plus uniquement les blaireaux, mais s’étend désormais aux

marmottes, aux renards, aux castors, etc. Comme c’était le cas jusqu’à présent, l’enfumage, la noyade et le gazage d’animaux dans leurs terriers sont également interdits. Désormais, il est aussi interdit d’obstruer intentionnellement les entrées des terriers habités et d’y

enfermer des animaux vivants. Si un terrier habité doit être détruit dans un cas justifié (p. ex. terrier de marmottes situé sous un bâtiment à assainir, terrier de castors gênant l’installation de grillages de protection pour tranchées dans une digue de protection contre les crues), le canton peut autoriser le déterrage préalable des habitants du terrier (art. 3 OChP,

éventuellement en rel. avec l’art. 20 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN], RS 451.1). La let. c règle les dispositions relatives à la chasse au terrier. Suite à la réorganisation de l’article, certaines dispositions ont été

déplacées vers d’autres lettres, par exemple l’interdiction relative au déterrage des blaireaux (qui figure désormais sous la let. bbis) et l’interdiction relative aux tirs d’effarouchement (let. f). Les autres dispositions correspondent à celles de l’ancienne let. c. Dans le cadre de la modification de l’OChP en 20124, le Conseil fédéral a entièrement revu la réglementation de la chasse au terrier et il a garanti pour cette chasse un cadre acceptable sur le plan de l’éthique (lire la réponse du Conseil fédéral concernant la motion 17.3374). Les cantons disposent de la souveraineté en matière d’exploitation des populations d’animaux sauvages (régale de la chasse) et règlent la chasse au renard. Les dispositions figurant à la let. e sont inchangées par rapport à l’ancienne version. Elles sont seulement complétées par

l’interdiction d’utiliser des aéronefs civils sans occupant, en particulier des drones. Équipés d’un système optique conventionnel ou d’un dispositif de vision nocturne, les drones peuvent en effet être utilisés pour localiser des animaux sauvages depuis les airs. Ils causent par ailleurs d’importants dérangements à la faune sauvage. La let. f énumère les substances chimiques interdites dans l’exercice de la chasse. Au même titre que les explosifs et les engins pyrotechniques (pétards, fusées, etc.), les tirs d’effarouchement sont désormais interdits pour la chasse en général et plus seulement pour la chasse au terrier. L’interdiction d’utiliser des poisons et des soporifiques demeure valable ; seule est supprimée la mention explicite des appâts empoisonnés ou tranquillisants, au motif que leur interdiction est

inhérente à celle des poisons et des soporifiques. Le contenu de la let. k est identique à celui de l’ancienne version, si ce n’est que les téléphériques et les funiculaires sont

désormais regroupés sous le terme générique « installations à câbles ». La let. l proscrivait jusqu’à présent l’utilisation de grenaille de plomb pour la chasse aux oiseaux d’eau. Cette interdiction a été transférée à l’art. 1b (art. 1b, al. 4, let. b). Désormais, la let. l prévoit

l’interdiction d’attirer des animaux sauvages avec de la nourriture sur le territoire d’ours ou de meutes de loups. Cette disposition doit empêcher que les ours et les loups s’habituent à la proximité de l’être humain ou soient attirés vers des zones d’habitation. Les ours et les loups sont toujours attirés par de la nourriture, qu’il s’agisse de produits animaux (viande, poisson, fromage, œufs, etc.) ou végétaux (fruits, maïs, céréales, pain, etc.). En particulier, il est interdit d’attirer des animaux sauvages avec de la nourriture dans le but de les chasser, à l’exemple du renard (dépôt de charognes) ou de la martre et du sanglier (agrainage). Afin que cette interdiction puisse être mise en application, les autorités cantonales de la chasse veillent à faire connaître les territoires d’ours ou de meutes de loups dans le cadre de la planification de la chasse. Pour une meilleure compréhension, il y a lieu de préciser que le fait d’attirer des animaux sauvages avec de petites quantités de nourriture au sens de la let. l n’est pas assimilé à une distribution de nourriture telle qu’elle est définie et interdite par le nouvel art. 8ter. Naturellement, l’interdiction générale de distribuer de la nourriture s’applique également sur le territoire de grands prédateurs.

Les al. 2 et 2bissont abrogés au motif que leurs dispositions sont déplacées dans les art. 1b et 2a.

4 Cf. rapport explicatif concernant la modification de l’OChP du 15 juillet 2012.