Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

faune sauvage (p. ex. dans les vignobles), réduire le risque de collision aviaire sur des aérodromes ou effaroucher les corbeaux freux dans des zones urbaines.

Art. 3, al. 1, phrase introductive, et al. 2

1Les cantons peuvent autoriser des membres de la police de la chasse ou des titulaires d’une autorisation de chasser à utiliser les armes, munitions, moyens, engins et méthodes prohibés visés à l’art. 2 lorsque cela s’avère nécessaire pour :

2Ils dressent une liste des personnes autorisées et les forment préalablement à l’utilisation correcte des armes, moyens, engins et à l’application correcte des méthodes.

L’art. 3 a été quelque peu réorganisé et formulé plus clairement.

Al. 1 : dans des cas justifiés, les cantons peuvent autoriser des personnes habilitées à utiliser des armes, munitions, moyens et engins prohibés ou à appliquer des méthodes interdites. Cette autorisation peut être délivrée à des membres de la police de la chasse ou à des titulaires d’une autorisation de chasser. La formulation choisie indique clairement que l’autorisation est délivrée à titre personnel (ad personam) et en fonction d’un besoin, en d’autres termes qu’une autorisation générale ne serait pas admissible. L’indication selon laquelle les cantons doivent délivrer l’autorisation aux personnes « au bénéfice d’une

formation spéciale » (ancien al .1) est supprimée en raison de son manque de clarté : elle n’indique pas aux autorités cantonales en charge de l’exécution si la formation spéciale s’entend comme un cours obligatoire ou seulement comme une instruction écrite. Cet aspect est désormais réglé par le nouvel al. 2.

Al. 2 : comme c’était le cas jusqu’à présent, les cantons doivent dresser la liste des

personnes autorisées visées à l’al. 1. Désormais, ils doivent aussi les informer préalablement sur l’utilisation correcte des moyens, engins, armes, etc. autorisés à titre exceptionnel. Cette formation peut prendre la forme d’un cours dans les cas compliqués (p. ex. utilisation d’un dispositif de visée nocturne) ou d’une information écrite dans les cas plus simples (p. ex.

utilisation d’une lumière artificielle pour le tir de nuit). Les cantons déterminent les formes d’instruction qui conviennent aux différents moyens et engins interdits.

Art. 3bis

Abrogé

En dérogation aux dispositions de la LChP, le Conseil fédéral peut régler par voie

d’ordonnance la période de protection de certaines espèces d’animaux sauvages ou leur classement dans les espèces pouvant être chassées (art. 5, al. 6, LChP). Cette

réglementation spéciale figurait jusqu’ici à l’art. 3bisOChP. Désormais, toutes les dispositions de l’art. 3bisOChP sont intégrées à l’art. 5 LChP, si bien que l’art. 3bisOChP peut être abrogé.