Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

colonies de bouquetins établies dans toute la Suisse sur la base de considérations relatives aux espaces naturels et après avoir consulté les cantons. Parce que ces périmètres doivent être régulièrement vérifiés, les cantons doivent en confirmer la délimitation chaque année ou communiquer à l’OFEV tout changement éventuel (ch. 1). Le ch. 2 définit les critères selon lesquels les cantons doivent recenser les effectifs à l’intérieur des colonies. Comme les bouquetins sont faciles à observer, il est généralement possible de bien différencier les individus par classes d’âge et de sexe. Afin que les interventions de régulation ne détruisent pas la structure naturelle des sexes et des âges au sein de la colonie, le recensement doit établir de manière fiable la distribution des individus dans les différentes classes d’âge et de sexe, qui servira de base à la planification. Les classes d’âge définies au ch. 2 sont

conformes au droit en vigueur (ordonnance du DETEC du 30 avril 1990 sur la régulation des populations de bouquetins [ORB], RS 922.27). Il est impératif de les citer explicitement dans cet article, puisque l’ORB est destinée à être abrogée (cf. abrogation de l’art. 4, al. 4, OChP et chap. 5 Modification d’autres actes). Let. b : les loups vivent en groupes familiaux

(meutes) composés des animaux géniteurs et de leur progéniture âgée d’une ou de plusieurs années. Les meutes défendent des territoires de chasse dont la taille moyenne dans les Alpes est comprise entre 200 et 300 km2. Afin de ne pas gêner l’extension de la population de loups mais de contrôler malgré tout l’évolution des effectifs, la régulation doit intervenir au niveau de la meute selon des règles claires empêchant sa destruction. Conformément au ch. 1, les cantons doivent communiquer à l’OFEV, lors de la consultation, l’étendue du territoire de la meute. Celle-ci est relativement facile à cerner à l’aide d’indices tels que des observations visuelles, des cadavres de proies, des pièges photographiques ou

l’identification génétique de membres de la meute. Les cantons doivent également fournir des informations sur la composition du groupe familial, en particulier – et c’est le plus

important – sur le nombre de jeunes animaux de moins d’un an. Selon le ch. 2, les cantons doivent prouver qu’ils ont fourni des informations sur la protection des troupeaux à toutes les exploitations agricoles et alpestres situées sur le territoire de la meute et que les

exploitations menacées qui en ont fait la demande ont été conseillées. Les cantons

communiquent à l’OFEV la nature des prestations d’information et de conseil réalisées en matière de protection des troupeaux et l’état de la mise en œuvre de mesures de protection des troupeaux par les agriculteurs. Comme indiqué précédemment, la mise en œuvre

généralisée de mesures de protection des troupeaux n’est pas une obligation. S’il existe sur le territoire de la meute des surfaces de pâturage dans lesquelles aucune mesure

raisonnable au sens de l’art. 10h ne peut protéger efficacement les animaux de rente, les cantons indiquent à l’OFEV les périmètres exacts de ces surfaces. Même en vue de prévenir un danger pour l’être humain, il existe des mesures modérées que les cantons peuvent prendre préalablement à une intervention de régulation ; ces mesures sont faciles à mettre en œuvre puisqu’elles relèvent directement de la compétence du canton, et non de tiers comme c’est le cas pour la protection des troupeaux. En vertu du ch. 3, les mesures en question sont la mise en application de l’interdiction générale de nourrir des animaux

sauvages (art. 8ter) et de l’interdiction d’attirer des animaux avec de la nourriture (art. 2, al. 2, let. l). Ces mesures permettent au canton d’interdire tout dépôt de nourriture et en particulier de viande ou de sous-produits animaux sur le territoire de la meute. En vertu de la LChP révisée et de son ordonnance, il n’est pas concevable d’attirer des loups avec de la

nourriture et de prendre ensuite des mesures régulatrices en raison d’une proximité

excessive avec l’être humain : la nouvelle législation vise plutôt à ce que les loups

demeurent farouches. Dans cette optique, attirer des loups avec de la nourriture serait contreproductif, raison pour laquelle la mise en œuvre des art. 2, al. 1, let. l, et 8terOChP revêt une si grande importance et doit faire l’objet d’une communication par les cantons lors de la consultation de l’OFEV. Si un canton souhaite planifier une intervention dans le but de préserver des populations sauvages adaptées au niveau régional (en vertu de l’art. 7a, al. 2, let. c, LChP), il doit fournir des informations sur la régénération des peuplements forestiers sur le territoire de la meute et évaluer le caractère supportable des dommages causés par les artiodactyles sauvages au rajeunissement naturel de la forêt (ch. 4), le principe étant que