Rapport explicatif
Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation
L’ORB est désormais remplacée par les dispositions des art. 4 et 4a OChP. Comme c’était le cas jusqu’à présent, la régulation du bouquetin sert à prévenir des dommages au milieu naturel, en particulier à la forêt protectrice de montagne. Si la mise en œuvre de mesures de prévention des dommages n’est pas définie comme condition préalable à la régulation du bouquetin, c’est parce que toute mesure visant à protéger la régénération des peuplements dans la forêt de montagne entraînerait des coûts disproportionnés. En application du principe de proportionnalité, les cantons n’ont donc pas besoin de justifier de mesures préalables de prévention des dommages pour établir la nécessité d’une intervention de régulation dans une population de bouquetins.
L’al. 1 définit la taille minimale d’une colonie à partir de laquelle une régulation peut être autorisée. Désormais, cette taille n’est plus fixée à 50 mais à 100 individus de plus d’un an. On estime que les colonies plus petites ne peuvent causer aucun dégât notable à leur
habitat dans les forêts de haute montagne et que leur régulation est donc rarement
nécessaire. Comme les petites populations sont naturellement exposées à un risque
d’extinction plus élevé, il convient de davantage les protéger. Comme auparavant, les
cantons doivent coordonner entre eux la planification des tirs pour les colonies se trouvant sur plusieurs cantons.
Al. 2 : la stratégie de reproduction du bouquetin est tributaire d’un nombre suffisant de vieux boucs. Pour que les mesures de régulation ne détruisent pas la structure naturelle d’une colonie (proportion de mâles et de femelles, répartition des classes d’âge), il est nécessaire de définir des règles contraignantes concernant le prélèvement de mâles. Étant donné que la régulation passe en principe par la réduction du nombre de femelles, la part de femelles dans la planification des tirs ne doit jamais être inférieure à celle des mâles. Pour cette raison, la let. a fixe à 50 % au plus la part de mâles pouvant être abattus au sein d’une même colonie au cours d’une année. Les vieux boucs, portent les cornes les plus longues, jouent un rôle particulier dans l’évolution de l’espèce : ils produisent la descendance la plus nombreuse et sont ainsi les plus performants et les plus précieux du point de vue de la génétique. Ils doivent donc rester en nombre suffisant au sein de chaque colonie et certains doivent pouvoir mourir de vieillesse. Afin d’empêcher la chasse excessive des boucs, la part de boucs pouvant être abattus dans une même classe d’âge est limitée comme suit : 10 % au plus des boucs de six à dix ans d’une même colonie peuvent être abattus (let. b) ; 15 % au plus des boucs d’onze ans et plus d’une même colonie peuvent être abattus (let. c). Cette limitation des prélèvements par classe d’âge garantit la croissance naturelle de la population. Dans la classe des femelles, les étagnes en lactation doivent être protégées en vertu de l’art. 7, al. 5, LChP (let. d).
Art. 4b Régulation du loup
1 Le loup ne peut être régulé que si la meute concernée s’est reproduite avec succès pendant l’année durant laquelle la régulation a été autorisée. La moitié au plus des jeunes animaux de moins d’un an d’une même meute peut être abattue.
2 L’autorisation de réguler doit être limitée au territoire de la meute concernée et octroyée au plus pour une période de régulation au sens de l’art. 7a, al. 1, de la loi sur la chasse. Si le territoire des colonies concernées se trouve sur plusieurs cantons, ces derniers coordonnent l’octroi des autorisations de réguler.
3 Les loups qui ont été victimes de braconnage ou ont été abattus en vertu de l’art. 12, al. 2, de la loi sur la chasse sur le territoire de la meute concernée au plus tôt une année avant l’octroi de l’autorisation de réguler doivent être pris en compte dans le nombre de loups pouvant être régulés.
4 La régulation en vue de la prévention de dommages agricoles ne peut être autorisée que si le canton a, sur le territoire de la meute concernée, préalablement informé toutes les exploitations agricoles sur les mesures de protection des troupeaux et conseillé les exploitations agricoles menacées qui en ont fait la demande.
5 La régulation du loup en vue de la conservation de populations adaptées d’artiodactyles sauvages ne peut pas être autorisée si de telles populations vivant sur le territoire de la meute concernée portent atteinte au rajeunissement naturel des forêts à tel point qu’une stratégie de prévention des dommages causés par la faune sauvage au sens de l’art. 31 de l’ordonnance du
30 novembre 1992 sur les forêts doit être élaborée.
6 Les loups doivent être abattus au sein de la meute et, dans la mesure du possible, à proximité de zones habitées et de troupeaux d’animaux de rente.