Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

Art. 2a Utilisation de chiens de chasse et de rapaces lors de la chasse

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Afin d’assurer une chasse respectant les principes de la protection des animaux, les cantons règlent :

a. concernant les chiens utilisés lors de la chasse : leur éducation, leur évaluation et leur emploi, en particulier pour la recherche, l’arrêt et le rapport, la chasse au terrier et la chasse au sanglier ;

b. concernant les rapaces utilisés lors de la chasse (chasse au vol) : leur éducation et leur emploi pour la chasse et l’effarouchement de nuées d’oiseaux.

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L’emploi de chiens de chasse a pour objectif la recherche largement autonome, l’indication, la poursuite sonore d’animaux sauvages et la recherche d’animaux sauvages ; s’agissant d’animaux sauvages malades ou blessés, il a également pour objectif la saisie, pour autant que la mise à mort d’urgence au sens de l’art. 1b, al. 6, ne soit pas possible.

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L’emploi de rapaces lors de la chasse au vol pour objectif l’approche, la poursuite et la saisie d’oiseaux sauvages.

L’art. 2a est consacré à un aspect important de la protection des animaux durant la chasse, à savoir l’utilisation de rapaces et de chiens de chasse.

L’al. 1 exige des cantons qu’ils règlent l’éducation et l’emploi pour la chasse des animaux visés aux let. a et b. Le contenu de la let. a est repris du droit en vigueur. Par souci de clarté, il est toutefois précisé que les cantons doivent non seulement régler l’éducation et l’emploi des chiens pour les activités citées, mais également leur évaluation. Jusqu’à présent,

l’évaluation était sous-entendue comme faisant partie de l’éducation : elle est désormais citée directement. Les cantons peuvent fixer leurs propres exigences concernant les chiens de chasse utilisés sur leur territoire et établir leurs propres contrôles. Dans le but de simplifier l’exécution par les cantons, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a toutefois chargé la Communauté de travail pour chiens de chasse (CoTCH) de publier une liste d’évaluations reconnues dont la réussite atteste de la conformité du chien avec les exigences de la let. a et de mettre en place un certificat national permettant aux conducteurs de chiens d’apporter la preuve des prestations fournies par leurs chiens de chasse. La let. b oblige désormais les cantons à régler également l’éducation et l’emploi des rapaces destinés à être utilisés pour la chasse (chasse au vol) ou pour la prévention des dommages causés par la faune sauvage (p. ex. sur les aérodromes ou dans les champs).

L’al. 2 définit l’objectif de l’emploi des chiens dans le cadre de la chasse, en distinguant l’emploi avant le tir et l’emploi après le tir. Emploi de chiens de chasse avant le tir : avant le tir, la mission du chien de chasse consiste à rechercher un animal sauvage sain, qu’il va ensuite indiquer au chasseur ou bien débusquer et, s’il y a lieu, poursuivre. Pour accomplir cette tâche spécifique, le chien de chasse doit pouvoir se déplacer librement dans

l’environnement naturel d’un animal et, d’une certaine manière, de sa propre initiative, c’està-dire indépendamment de son détenteur (comme l’indique l’expression « recherche

largement autonome »). La recherche d’un animal par le chien doit alors être ciblée et

ininterrompue, ce qui signifie que le chien doit se concentrer uniquement sur cette tâche.

Lorsque le chien trouve un animal, il doit l’indiquer au chasseur (p. ex. en étant au ferme ou en aboyant avec persévérance) ou le débusquer, c’est-à-dire le faire sortir de sa position. Un chien de chasse qui poursuit un animal débusqué (ongulé, prédateur, lièvre) doit donner de la voix (aboyer). Certains chiens donnent de la voix dès qu’ils suivent la piste olfactive du gibier ; d’autres le font seulement quand ils poursuivent le gibier à vue ou lorsqu’ils sont au ferme devant l’animal arrêté prêt à se défendre (y c. les chiens de déterrage faisant face à un renard dans un terrier). Ces aboiements sont d’une importance majeure pour la protection des animaux : ils ralentissent considérablement les chiens lors de la poursuite, ce qui les empêche de rattraper l’animal sain, de le mettre à terre et de le tuer. De son côté, l’animal peut à tout moment repérer un chien donnant de la voix et se dérober à lui. Parce que les chiens rapides qui chassent en silence représentent un danger pour le gibier, les races de chiens utilisées en Suisse pour la chasse au courant sont génétiquement prédisposées à donner de la voix et sont élevées en conséquence. L’aptitude à donner de la voix est

contrôlée lors des évaluations passées par les chiens de chasse et attestée par un certificat national. L’emploi des chiens de chasse tel qu’il est défini à l’al. 2 est sans ambiguïté : tout chien de chasse utilisé pour la poursuite du gibier au sol doit donner de la voix (sur la piste, à