Rapport explicatif
Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation
des peuplements forestiers sur le territoire de la meute ne subit, d’après sa propre
évaluation, aucun dommage insupportable causé par des artiodactyles sauvages (art. 4,
al. 3, let. b, ch. 4). Un tel dommage existe lorsque l’atteinte au rajeunissement naturel des forêts est telle qu’une stratégie de prévention des dommages causés par la faune sauvage doit être établie (art. 31 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts, RS 921.01).
Al. 6 : cet alinéa règle un aspect essentiel de la nouvelle gestion du loup dans le paysage rural en vertu de la LChP révisée. La régulation proactive du loup a deux objectifs : ralentir l’évolution des effectifs et contrôler le comportement des individus épargnés. Les tirs de régulation visent principalement à préserver ou à renforcer chez les loups épargnés la crainte naturelle que leur inspirent déjà les êtres humains et leurs infrastructures. Pour cette raison, l’abattage des jeunes animaux doit avoir lieu au sein de la meute et, dans la mesure du possible, à proximité de zones habitées ou de troupeaux menacés. Le loup, qui est un animal intelligent, apprend ainsi à éviter autant que possible la proximité de l’être humain et de ses installations et par là même à respecter les mesures de protection des troupeaux. L’efficacité à long terme des mesures de protection des troupeaux encouragées par la Confédération est de fait étroitement liée à la préservation du caractère farouche du loup. Considérant cela, le Conseil fédéral estime qu’il est essentiel de combiner des mesures efficaces de protection des troupeaux et des tirs d’effarouchement ciblés. Pour produire l’effet d’apprentissage souhaité, il est crucial d’abattre uniquement de jeunes animaux, et ce, au sein de la meute (al. 1). À cet égard, il convient de souligner la différence entre la
régulation du loup (art. 4b) et le tir isolé de loups (art. 9b) : la régulation est une démarche ex ante (c.-à-d. antérieure à la survenue d’un événement) qui cherche à influencer le
comportement des loups épargnés de sorte qu’ils n’acquièrent, autant que possible, aucun comportement problématique du point de vue de l’être humain ; le tir isolé est une démarche ex post (c.-à-d. postérieure à la survenue d’un événement) qui cherche à éliminer de la meute les individus qui ont déjà acquis un comportement problématique du point de vue de l’être humain, afin qu’ils ne puissent ni le perfectionner ni le transmettre à d’autres loups. En ce sens, la régulation et le tir isolé visent tous deux à ce que la population de loups établie en Suisse ne puisse développer à long terme aucun comportement indésirable du point de vue de l’être humain.
Art. 4c Régulation du cygne tuberculé
La régulation du cygne tuberculé se fait au moyen d’interventions aux nids ou aux œufs. Si ces mesures se révèlent insuffisantes, les cantons peuvent autoriser des tirs.
Ce ne sont pas les débats parlementaires autour de la LChP qui ont conduit à ajouter le cygne tuberculé à la liste des espèces protégées pouvant être régulées : cette tâche a été confiée au Conseil fédéral lors de l’adoption par le Parlement de la motion 15.3534. Le Conseil fédéral remplit cette tâche en mettant en consultation la possibilité de réguler le cygne tuberculé. Jusqu’à présent, l’ancien art. 12, al. 4, LChP autorisait déjà les cantons à réguler le cygne tuberculé en cas de dommages importants, si bien qu’il existe des
expériences auxquelles se référer. D’après ces expériences, la régulation se fait en principe au moyen d’interventions aux nids ou aux œufs, par exemple en piquant les œufs pour stopper leur développement. Comme le cygne tuberculé est une espèce à grande longévité, une telle régulation nécessite toutefois plusieurs années pour produire son effet. Si la
régulation doit être efficace immédiatement (p. ex. pour garantir la sécurité aérienne autour d’un aérodrome), des tirs peuvent être autorisés. L’obligation faite aux cantons de prendre préalablement des mesures moins radicales a déjà été expliquée dans le contexte de l’art. 4. Il s’agit en particulier de mettre en application l’interdiction générale de nourrir des animaux sauvages (art. 8ter). L’expérience montre en effet que la forte concentration locale de cygnes tuberculés – et donc de dommages agricoles – est très souvent liée au nourrissage des oiseaux d’eau par l’être humain.