Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

Les zones de tranquillité pour la faune sauvage étant désormais réglées à l’art. 4e, l’art. 4ter est abrogé.

Art. 4e Zones de tranquillité pour la faune sauvage

1Si la protection suffisante des mammifères et oiseaux sauvages contre les dérangements dus aux activités de loisirs et au tourisme l’exige, les cantons peuvent désigner des zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les chemins et itinéraires qu’il est autorisé d’y emprunter.

2Pour désigner ces zones, les cantons tiennent compte du réseau qu’elles forment avec les sites de protection de la faune sauvage et les réserves d’oiseaux de la Confédération et des cantons et veillent à ce que la population puisse coopérer de manière appropriée à la désignation de ces zones, itinéraires et chemins.

3L’OFEV édicte des directives pour la désignation et la signalisation uniforme des zones de tranquillité pour la faune sauvage. Il aide les cantons à faire connaître ces zones à la population.

4L’Office fédéral de la topographie représente les zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les itinéraires autorisés dans ces zones sur les cartes nationales avec activités sportives de neige.

Du fait de la nouvelle structuration des articles, l’ancien art. 4terdevient l’art. 4e. Les al. 1 à 3 demeurent inchangés. À l’al. 4, le terme « indique » est remplacé par « représente » en vue de clarifier le point suivant : ce n’est pas l’Office fédéral de la topographie (swisstopo) qui délimite les zones de tranquillité pour la faune sauvage ni les itinéraires autorisés dans ces zones. Cette compétence incombe aux cantons, comme le confirme le jugement du

18 janvier 2018 du Tribunal administratif du canton de Berne (100.2017.154U). De son côté, la Confédération prend acte des décisions cantonales en la matière et elle signale les zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les itinéraires autorisés dans ces zones sur les produits illustrant le territoire suisse dans sa globalité, par exemple les cartes nationales avec activités sportives de neige (y c. les jeux de données correspondants), ou sur les illustrations graphiques de portails Internet relevant de la compétence de la Confédération.

Art. 6, al. 1 et 2

1

L’autorisation de détenir et de soigner des animaux protégés n’est accordée que lorsqu’il est prouvé que l’acquisition et la détention des animaux ainsi que les soins prodigués respectent la législation en matière de protection des animaux, de chasse et de protection des espèces. Quiconque détient pendant une courte période un animal sauvage pour le sauver d’un danger n’a pas besoin d’une autorisation de détenir, pour autant que cet animal soit relâché immédiatement et à l’endroit où il a été trouvé.

2

L’autorisation de prodiguer des soins à des animaux sauvages malades, blessés ou orphelins n’est accordée qu’à des personnes qui en ont les compétences et qui prodiguent les soins dans des installations adéquates (station de soins). Les vétérinaires qui prodiguent le premier traitement aux animaux sauvages nécessitant des soins n’ont pas besoin d’une autorisation, pour autant que les animaux soient ensuite remis à une station de soin ou relâchés à l’endroit où ils ont été trouvés.

La réglementation actuelle concernant la détention des animaux protégés et les soins à leur prodiguer a subi un remaniement de fond.

Al. 1 : la première phrase de cet alinéa a été reprise telle quelle de l’ordonnance actuelle. Une seconde phrase a toutefois été ajoutée afin de préciser que la détention d’un animal sauvage pendant une courte période pour le sauver d’un danger imminent (p. ex. d’une machine) échappe à la notion de détention et, partant, ne nécessite aucune autorisation.

Cette règle ne vaut toutefois que si l’animal concerné n’a pas été éloigné du lieu où il a été capturé et que, une fois sauvé, il est relâché immédiatement à l’endroit où il a été trouvé, mais hors de la zone de danger.

Al. 2 : on entend par « qui en a les compétences », toute personne qui possède les

qualifications nécessaires pour réaliser la tâche décrite ; cette notion donne une certaine marge de manœuvre aux autorités. La mention concernant la durée limitée de l’autorisation est supprimée. Cette précision n’est pas nécessaire, car elle correspond à la pratique courante en matière d’autorisation. La seconde phrase est nouvelle et concerne les soins d’urgence prodigués par des vétérinaires à des animaux sauvages blessés. Il arrive souvent