Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

L’al. 3 actuel peut être supprimé puisque sa teneur a été reprise à l’al. 2, let. c.

Art. 7, al. 1, 2e phrase

1

Il est interdit de mettre en vente et d’aliéner des animaux vivants d’espèces protégées. Font exception les animaux sauvages qui :

a. sont nés en captivité et pour lesquels il existe une attestation d’élevage ou qui portent une marque distinctive correspondante ;

b. ont été capturés pour être déplacés.

L’art. 7 règle l’interdiction de faire du commerce avec les animaux vivants d’espèces

protégées.

Al. 1 : jusqu’à présent, la dernière partie de la phrase prévoyait une exception pour le

commerce des bouquetins protégés (« ainsi que les bouquetins qui ont été capturés en vertu de l’art. 4, al. 4 »). Étant donné toutefois que l’ORB, à laquelle se réfère ce renvoi, est

abrogée dans le cadre de la présente modification d’ordonnance (cf. chap. 5 Modification d’autres actes), cette partie de la phrase doit être supprimée. À la place, il faut désormais introduire une exception à l’interdiction de faire le commerce pour les animaux sauvages qui sont détenus et dont il est prouvé qu’ils sont nés en captivité (let. a) (p. ex. dans un zoo) ou qui ont été capturés pour être déplacés (let. b) dans le cadre de projets de transfert au sens de l’art. 8. Ainsi, la disposition englobe, outre les bouquetins, d’autres espèces protégées, tel le lynx, aussi visé par des projets de transfert afin d’améliorer sa répartition et de maintenir l’effectif de sa population. La notion de projets de transfert ne couvre que des projets

organisés par les autorités.

Art. 8, al. 1, 1re phrase, al. 2 à 4

1

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Département) peut, avec l’approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d’animaux qui faisaient autrefois partie de l’ensemble des espèces indigènes mais qu’on ne rencontre plus en Suisse. …

2

L’OFEV peut, avec l’approbation des cantons, autoriser le lâcher d’animaux appartenant à des espèces protégées qu’on rencontre déjà en Suisse et dont les populations locales sont menacées d’extinction ou dont la diversité génétique est menacée. Si le lâcher vise l’amélioration de la diversité génétique, l’OFEV peut en outre autoriser les cantons à réduire les effectifs locaux de l’espèce en question de manière appropriée, si cela se révèle nécessaire pour la réussite du lâcher.

3

L’OFEV peut coordonner avec l’étranger les mesures visées à l’al. 2.

4

Les animaux lâchés doivent être marqués.

Cet article règle le lâcher d’animaux sauvages protégés indigènes dans le but de constituer ou de renforcer leur population.

Al. 1 : cette phrase mentionne pour la première fois le département dans cette ordonnance, raison pour laquelle il convient de préciser qu’il s’agit du Département fédéral de

l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

L’al. 2 a été modifié dans le sens que le lâcher d’animaux est désormais aussi possible pour renforcer la diversité génétique d’une population ou pour protéger l’espèce contre les

conséquences négatives de la consanguinité. Il convient à cet effet de lâcher des animaux qui appartiennent à la même espèce mais qui proviennent d’une population non parente et qui se distinguent au niveau génétique des animaux dont la population est menacée. Ce phénomène d’appauvrissement génétique apparaît lorsque la population concernée s’est constituée à partir d’un faible nombre d’animaux géniteurs ou lorsque seuls quelques

individus supplémentaires se reproduisent. Grâce au développement rapide de nouvelles méthodes scientifiques, il est de plus en plus facile de détecter les cas d’appauvrissement génétique. Même si l’impact négatif de la consanguinité ne se voit pas forcément de

l’extérieur sur les animaux, les populations numériquement faibles et isolées sont néanmoins hautement menacées et leur survie à long terme extrêmement aléatoire, par exemple si aucun des individus n’est résistant à une certaine maladie. Le lâcher d’animaux à des fins de