Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

que des particuliers amènent chez des vétérinaires indépendants des animaux sauvages qu’ils ont trouvés dans la nature et qui nécessitent des soins. Or cette situation pose un dilemme au vétérinaire concerné : soigner l’animal requiert notamment une autorisation cantonale, laquelle ne pourrait en l’occurrence guère être délivrée dans le délai imparti, alors que refuser de soigner l’animal blessé constitue un cas de conscience éthique. Les

vétérinaires sont ainsi souvent amenés à soigner sans autorisation des animaux sauvages blessés. Le complément introduit à cet alinéa garantit sur le plan juridique que les

vétérinaires indépendants puissent, également sans autorisation, prodiguer les premiers soins à ces animaux, à condition toutefois que ceux-ci soient ensuite remis à une station de soins reconnue ou relâchés à l’endroit où ils ont été trouvés. Le recours à la notion de « premier traitement » et à l’adverbe « ensuite » indique clairement qu’il ne peut s’agir de soins de longue durée. En revanche, le vétérinaire doit pouvoir disposer du délai d’un weekend ou d’une semaine pour le cas où aucune station compétente ne serait disponible sur le moment.

Art. 6bis, al. 2 et 3

2

Si des rapaces sont détenus pour la fauconnerie, les modes de détention suivants sont admis :

a. dans un enclos à front ouvert ;

b. à un trolley ;

c. à la chaîne sur un perchoir pendant une courte période, lorsqu’il s’agit de transport, d’éducation des jeunes oiseaux, d’entraînement à voler et d’exercice de la chasse ; la durée de la détention à la longe doit être documentée.

3Abrogé

La réglementation concernant la détention des rapaces pour la fauconnerie correspond sur le fond à l’ordonnance actuelle et a fait l’objet d’une explication lors de son introduction. Il s’agit ici de préciser certaines notions. Il convient ainsi de préciser que la réglementation porte exclusivement sur les rapaces qui sont détenus et utilisés dans le cadre de la

fauconnerie ou de la prévention des dommages causés par la faune sauvage. La disposition proposée ne réglemente pas la détention des rapaces pour les spectacles aériens. Il est renvoyé sur ce point à l’adaptation correspondante de l’OPAn (annexe 2, tableau 2,

exigences particulières, ch. 13). À propos des modifications de l’OChP, on relèvera que les exigences de l’OFEV, commentées ci-après, applicables à la détention de rapaces pour la fauconnerie ont été élaborées dans le cadre d’un atelier regroupant des experts issus du domaine de la biologie des rapaces, de la protection des animaux et de la médecine

vétérinaire. Ces exigences sont explicitées plus concrètement dans l’aide à l’exécution sur la détention des rapaces (prévue à l’art. 6bis, al. 4, OChP).

Al. 2 : à la let. a, la notion de « chambre de mue » a été remplacée par celle d’« enclos à front ouvert ». Les exigences en matière de construction sont identiques, mais la notion décrit mieux le fait que cette forme de détention ne doit pas se limiter au temps de la mue des oiseaux mais peut servir toute l’année de sorte que les rapaces obtiennent

régulièrement l’occasion de voler librement conformément à leur besoin (al. 1, let. c). Il en va de même pour la détention au trolley mentionnée à la let. b. Cette forme de détention avec des vols libres réguliers est admise toute l’année et offre aux rapaces la possibilité de voler dans un espace limité en évitant toutefois le risque de se blesser au grillage de la volière en cas d’envol brusque. Le trolley ne constitue pas une détention à la longe, car le rapace peut voler le long de la corde et se poser à l’endroit qui lui convient (baquet de sable, baquet d’eau, mangeoire, couverture, etc.). La let. c prévoit spécifiquement la détention à la longe. Cette disposition a été reprise de l’ordonnance actuelle. La détention à la longe ne permet pas à l’oiseau de voler, raison pour laquelle sa durée doit être strictement limitée. Elle est tolérée notamment pour le transport de l’oiseau ou lors des pauses durant des

entraînements de vol ou la chasse. La deuxième phrase reprend l’al. 3 actuel, prescrivant au fauconnier l’obligation de documenter la détention à la longe de ses rapaces.