Rapport explicatif
Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation
revalorisation génétique d’une population doit toutefois être soigneusement planifié. Cette mesure, onéreuse, pourrait échouer par exemple si les animaux lâchés ne trouvent pas d’habitats dans la zone de la population à revaloriser et migrent vers d’autres régions non peuplées ou sont empêchés de se reproduire voire tués par les animaux présents. Pour améliorer les chances de succès de la revalorisation génétique, il peut se révéler nécessaire, dans certains cas, de retirer un nombre adéquat d’animaux de la population menacée pour permettre aux individus introduits de trouver effectivement un espace de vie et se reproduire sur le territoire de cette population. L’objectif final de cette mesure est que les animaux arrivent à se reproduire. La création ainsi d’une sorte de « trou » dans la population à
revaloriser peut se révéler judicieuse en particulier pour des animaux sauvages vivant sur un territoire délimité (p. ex. castors, lynx), moins pour les espèces animales vivant dans de grands groupes et de manière plutôt anonyme (p. ex. bouquetins). Pour cette raison, l’OFEV peut, dans des cas justifiés, autoriser les cantons à réduire localement les effectifs de
l’espèce en question dans une mesure « appropriée ». Il est ainsi possible de retirer plus d’individus qu’il n’en a été lâché. Ce rapport en faveur des animaux génétiquement
nouveaux se justifie non uniquement par la place à offrir dans la population, mais aussi par le fait que ces animaux présentent une valeur plus élevée sur le plan génétique pour la population menacée que ceux retirés. Dans la mesure du possible, l’OFEV veille à ce que les animaux sauvages retirés en vertu de cette disposition soient, pour leur part, déplacés pour revaloriser d’autres populations. Le recours à l’euthanasie n’est admis que si cette éventualité n’est pas possible. Tous les transferts prévus d’animaux protégés sont
supervisés par l’OFEV.
L’al. 3 affirme désormais que l’OFEV peut coordonner avec l’étranger des transferts visant à créer ou à assainir génétiquement des populations. Actuellement, des bouquetins et des lynx font l’objet d’échanges au niveau international dans le cadre de tels projets.
L’al. 4 reprend la disposition de l’ordonnance actuelle précisant que les animaux lâchés doivent être marqués. L’obligation d’annoncer ces animaux est en revanche supprimée. Ce point peut être réglé avec l’autorisation quand celle-ci est nécessaire, ce qui n’est pas toujours le cas lorsque les animaux sont déplacés ou relâchés dans le cadre de programmes de la Confédération.
Art. 8bis, al. 1 et 5
1
Le lâcher d’animaux sauvages n’appartenant pas à des espèces indigènes, d’animaux domestiques et d’animaux de rente est interdit.
5
Les cantons veillent à ce que les animaux visés à l’al. 1 qui sont retournés à l’état sauvage et qui menacent la diversité des espèces soient dans la mesure du possible retirés. En cas de besoin, l’OFEV coordonne les mesures.
L’art. 8bisrégit la gestion des animaux non indigènes du point de vue de la protection des espèces. Les espèces non indigènes devenues envahissantes posent, au niveau
international, un défi de taille pour la protection des espèces et peuvent aussi constituer en Suisse une menace grave pour la biodiversité. C’est pourquoi une réglementation stricte,
permettant d’intervenir le plus rapidement possible, est nécessaire. L’article correspond largement au droit en vigueur. Par animaux non indigènes, on entend les espèces qui n’ont jamais vécu en Europe centrale et qui se sont propagées à l’époque moderne en raison de l’activité humaine (p. ex. raton laveur, chien viverrin, mouflon, cerf Sika). Cette définition exclut les espèces qui ont atteint et colonisé naturellement le pays à force d’étendre leur territoire (p. ex. tourterelle turque, chacal doré). Seules les modifications de l’article sont évoquées ci-après.
Al. 1 : la nouvelle version de cet alinéa indique clairement que seuls les animaux
appartenant à des espèces indigènes peuvent être lâchés en Suisse. Il est donc interdit de lâcher non seulement des animaux sauvages non indigènes mais, désormais, également des animaux domestiques et des animaux de rente. Cette précision doit permettre d’éviter que ces animaux n’écartent les animaux sauvages indigènes (concurrence), ne s’en