Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

Art. 10d Subventions pour la prévention des dommages causés par les castors

1Afin de prévenir les dommages aux infrastructures causés par les castors ou afin d’éviter la mise en danger par ceux-ci, l’OFEV participe au plus à hauteur de 50 % aux coûts des mesures suivantes prises par les cantons :

a. la pose de grillages de protection pour tranchées, de rideaux de palplanches et de parois étanches ;

b. les enrochements et les barrières de graviers ;

c. la pose de grillages devant les passages de cours d’eau ;

d. la construction de terriers artificiels de castors ;

e. la pose de conduites de drainage au niveau des barrages de castors ;

f. la pose de plaques de métal au niveau de l’effondrement de chemins ;

g. d’autres mesures efficaces prises par les cantons, pour autant que les mesures énoncées aux let. a à f ne suffisent pas ou ne soient pas appropriées.

2L’OFEV participe au plus à hauteur de 50 % aux coûts de la planification cantonale de mesures de protection dans les tronçons de cours d’eau dans lesquels la libre activité du castor pourrait mettre en danger les bâtiments et installations.

Cet article est nouveau. Il découle de la révision de la LChP, qui prévoit désormais

l’indemnisation par la Confédération également des dommages causés par les castors aux « bâtiments et installations », en plus des dommages aux cultures et à la forêt (art. 13, al. 5, LChP). Ce type de dommages dus à la faune sauvage n’est toutefois indemnisé que si des mesures raisonnables de prévention ont été prises au préalable. En raison de la complexité et du prix souvent élevé de la prévention des dommages aux infrastructures, le Parlement a estimé que les pouvoirs publics devaient aussi participer à ces actions (art. 12, al. 5, let. b, LChP). Les mesures soutenues par la Confédération pour prévenir les dommages causés par des castors visent à éviter les dommages aux bâtiments et installations d’intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues (art. 12, al. 5, let. b, LChP). Cette formulation exclut toute mesure qui aurait comme but exclusif la protection de bâtiments ou

d’installations privés ; de même, les chemins d’exploitation agricoles ne figurent pas dans la liste de la LChP. Ces mesures sont de la responsabilité des propriétaires.

Al. 1 : dans ce sens, l’al. 1 dresse la liste des mesures destinées à prévenir les dommages causés par les castors ou à éviter la mise en danger par ceux-ci dont la réalisation est soutenue par l’OFEV par une contribution à hauteur de 50 % des coûts au plus. La let. a mentionne la pose de grillages de protection pour tranchées, de rideaux de palplanche et de parois étanches, autrement dit des mesures difficiles à réaliser et d’autant plus onéreuses. Ces mesures visent à empêcher les castors de creuser sous des tronçons de berges. Elles ne se justifient toutefois que sur des aménagements qui servent à protéger contre les crues ou à soutenir des voies de communication d’intérêt public. Leur effet préventif est optimal lorsqu’elles sont intégrées à la structure des bâtiments. Une intégration ultérieure est

souvent compliquée à planifier et à réaliser. C’est pourquoi une mise en danger concrète doit permettre l’application de mesures individuelles contre des castors en attendant que la situation soit sécurisée (art. 9c). À la let. b sont indiqués les enrochements et les barrières de graviers, lesquels empêchent les castors de creuser sous les bâtiments ou de s’y

installer. Si des cavités doivent effectivement être comblées, il faut alors garantir qu’aucun castor ne s’y trouve. La let. c mentionne la pose de grillages devant les passages de cours d’eau, une mesure locale qui sert en particulier à empêcher le castor de barrer le passage de l’eau directement sous l’ouvrage qui supporte la voie de communication. L’expérience montre qu’une telle obstruction du cours de l’eau est souvent difficile à retirer. Cette mesure vise aussi à éviter des barrages à la sortie des passages, lesquels sont problématiques notamment en cas de pluies abondantes qui peuvent provoquer un débordement et une instabilité conséquente des digues. La mesure prévue à la let. d consiste à construire des terriers artificiels de castors. Il s’agit d’un simple tube de béton intégré à la rive de sorte à permettre au castor de se trouver au-dessus du niveau de l’eau et de vivre au sec. La construction d’un tel terrier peut empêcher que des castors ne construisent d’eux-mêmes et de manière incontrôlée des terriers. Il est souvent judicieux d’aménager plusieurs terriers sur un même tronçon du cours d’eau. La let. e évoque la pose de conduites de drainage au niveau des barrages de castors de sorte à réguler le niveau de l’eau en siphonnant la