Rapport explicatif
Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 42Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation
peuvent être employés comme chien officiel de protection des troupeaux. La let. c n’a pas été modifiée.
Al. 3 : les chiens du Programme national de protection des troupeaux qui remplissent les exigences évoquées à l’al. 2 sont enregistrés par l’OFEV dans la banque de données
nationale AMICUS, où ils figurent sous l’appellation de « chien officiel de protection des troupeaux ». L’enregistrement a deux conséquences importantes pour le détenteur du
chien : 1) soutien : la contribution financière de l’OFEV pour le chien est conditionnée à cet enregistrement (art. 10a, al. 1, let. a) ; 2) sécurité juridique : en cas d’accidents avec le chien dans le cadre de son rôle de gardien d’un troupeau d’animaux de rente, il est tenu compte du but de l’emploi au sens de l’al. 1 (art. 77, 2ephrase, OPAn). L’OFEV peut aussi supprimer l’enregistrement d’un chien officiel de protection des troupeaux. Aux termes de la let. a, c’est le cas lorsque le détenteur du chien en question n’est plus à même de garantir que les exigences prévues aux al. 1 et 2 en lien avec la détention et l’emploi du chien sont remplies. Tel est par exemple le cas si le chien a des problèmes de santé qui l’empêchent d’assurer sa fonction ou son détenteur renonce à l’agriculture, ou encore si l’emploi du chien ne satisfait plus aux exigences définies par l’expertise du Service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA) (cf. art. 10c, al. 2, let. c). L’enregistrement du chien pourrait être
maintenu dans le cas où le chien passe à un autre détenteur et que ce dernier est à même de remplir les conditions prescrites aux al. 1 et 2. Selon la let. b, l’enregistrement est aussi supprimé lorsque le chien fait l’objet d’une décision qui impose des conditions à sa détention rendant impossible son emploi correct. Il pourrait s’agir en l’occurrence d’une décision des offices vétérinaires cantonaux prise en raison du comportement agressif supérieur à la norme présenté par le chien (art. 77 OPAn) et qui interdit au détenteur de laisser son chien à l’extérieur sans surveillance. Dans la mesure où l’emploi correct du chien serait alors
impossible, son enregistrement en qualité de chien officiel de protection des troupeaux est supprimé et l’OFEV retire son soutien financier. Si le canton devait prononcer à l’encontre du détenteur une interdiction de détenir un chien ou tout autre animal, indépendamment d’une décision contre le chien lui-même, l’enregistrement peut alors être maintenu si le chien est repris par un nouveau détenteur qui répond aux conditions prévues aux al. 1 et 2.
Art. 10c Recours à des tiers dans le cadre de la protection des troupeaux et des ruches
1Les cantons intègrent la protection des troupeaux et des ruches dans leur vulgarisation agricole. Ils informent de manière anticipée les responsables des exploitations agricoles et alpestres se trouvant sur le territoire de meutes de loups des mesures de protection des troupeaux d’animaux de rente et conseillent les exploitations menacées.
2L’OFEV charge des tiers de réaliser les tâches suivantes :
a. informer et conseiller les autorités et les milieux concernés au sujet de la protection des troupeaux et des ruches ;
b. élever et éduquer des chiens officiels de protection des troupeaux ;
c. élaborer des expertises sur la prévention des accidents et des conflits avec des chiens officiels de protection des troupeaux et sur la détention de ces chiens dans les exploitations agricoles concernées dans le respect des principes de la protection des animaux.
La première phrase de l’al. 1 de ce nouvel article correspond à l’art. 10ter, al. 4, actuel. La deuxième phrase, en revanche, est nouvelle et oblige les cantons à informer les
responsables des exploitations agricoles et alpestres se trouvant sur le territoire de meutes de loups de la présence de l’animal et des mesures envisageables pour protéger les
troupeaux d’animaux de rente ; les cantons doivent aussi conseiller, sur demande, les
exploitants dont les animaux mis en pâturage sont menacés. Des explications détaillées à ce propos ont déjà été données dans le commentaire relatif à l’art. 4b.
L’al. 2 est intégralement nouveau. En principe, le conseil en matière de protection des
troupeaux incombe aux cantons (al. 1). Dans le cadre de son soutien aux cantons et aux agriculteurs, l’OFEV délègue à des tiers la réalisation de trois tâches. La première, indiquée