Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

4 Explications des différentes dispositions

Réorganisation des art. 1, 1a, 1b, 2 et 2a

L’art. 1 OChP a déjà été abrogé en 2012. Jusqu’à présent, l’art. 2 dressait la liste des

moyens et engins interdits dans l’exercice de la chasse, mais ne désignait pas concrètement les moyens et engins autorisés, raison pour laquelle il était insuffisant dans sa forme comme dans son contenu. Parce que la mise à mort d’animaux vertébrés (parmi lesquels tous les animaux sauvages relevant de la LChP) est aujourd’hui réglée également par l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn, RS 455.1), il est nécessaire de réorganiser et de remodeler les art. 1 à 2b comme suit :

art. 1 : exigences posées aux cantons pour une planification de la chasse soucieuse du

développement durable et obligation faite aux cantons d’organiser la recherche

d’animaux sauvages blessés ;

art. 1a : exigences relatives à la sûreté du tir des chasseurs ;

art. 1b : exigences relatives à l’abattage d’animaux sauvages dans le respect des

principes de la protection des animaux ;

art. 2 : énumération des moyens, engins et méthodes interdits pour la chasse (reprend

dans une large mesure le contenu de l’ancien art. 2) ;

art. 2a : exigences relatives à l’emploi de chiens de chasse et de rapaces dans le cadre

d’une chasse respectant les principes de la protection des animaux.

Art. 1 Planification cantonale de la chasse

1

Les cantons rassemblent les informations suivantes concernant les espèces d’artiodactyles pouvant être chassées et d’autres espèces pouvant être chassées dont la population est rare sur le plan régional ou diminue rapidement :

a. la répartition géographique actuelle ;

b. l’évolution des effectifs.

2

Ils indiquent dans la planification de la chasse quelles espèces pouvant être chassées sont localement menacées ; ils prolongent la période de protection de ces espèces ou suppriment ces dernières de la liste des espèces pouvant être chassées. 3

Ils coordonnent la planification de la chasse concernant les populations de cerfs élaphes, de sangliers et de cormorans. 4

Ils garantissent l’organisation de la recherche d’animaux sauvages blessés lors de la chasse ou d’accidents de la

circulation

Al. 1 : l’art. 3, al. 1, de la LChP révisée oblige les cantons à planifier la chasse en tenant compte des principes du développement durable et des impératifs de la protection des animaux. Considérant cela, le nouvel art. 1 OChP concrétise la planification durable de la chasse par les cantons. Cette planification est jugée conforme aux principes du

développement durable si les espèces d’animaux pouvant être chassées sont présentes dans tous les milieux naturels du canton qui leur sont propices et si la chasse ne cause aucun recul d’effectifs indésirable. Afin de pouvoir réagir en ce sens dans un délai utile, les cantons sont tenus de connaître et de documenter régulièrement, à l’échelle du territoire cantonal, la répartition et l’évolution des effectifs des artiodactyles chassés et des autres espèces chassées dont la population est rare sur le plan régional ou diminue rapidement. Cette activité est importante en particulier pour les espèces qui reconquièrent des habitats jadis perdus (p. ex. cerf élaphe et sanglier) et pour celles qui subissent la pression d’un phénomène suprarégional telle une modification de leur habitat (p. ex. lagopède, tétras lyre, lièvre commun) ou une utilisation touristique (p. ex. lièvre variable). Ne sont pas concernées les espèces dont la population et la répartition sont extrêmement difficiles à recenser (p. ex. la bécasse des bois) ; leur surveillance ne peut être assurée que par la Confédération, dans le cadre de programmes scientifiques nationaux. La fréquence à laquelle les cantons doivent rassembler les informations requises ne leur est pas imposée : l’intervalle peut être d’une ou de plusieurs années en fonction de l’espèce et de la situation considérées. Une périodicité supérieure à cinq ans présente toutefois peu d’intérêt et doit donc être évitée. Pour le