Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

vertu des art. 7a et 12, al. 2, LChP) ou de mesures individuelles de protection (en vertu de l’art. 12, al. 3, LChP). Sont considérés comme des personnes compétentes les gardeschasses et les chasseurs qui ont apporté la preuve de leurs connaissances spécifiques lors d’un examen cantonal de garde-chasse ou de chasseur. À cet examen s’ajoute l’obligation d’une pratique régulière en vertu de l’art. 177, al. 1bis, OPAn. En la matière, les cantons déterminent le moment à partir duquel un chasseur ou un garde-chasse compétent perd son attestation de compétence faute d’une pratique suffisante, c’est-à-dire le nombre d’années sans une pratique active de la chasse.

Al. 2 : la législation sur la protection des animaux règle les exigences relatives à la mise à mort d’animaux vertébrés (chap. 8 OPAn). Le principe applicable en la matière est la mise à mort par saignée avec étourdissement préalable de l’animal (art. 178 OPAn en relation avec l’art. 179d OPAn). Concernant les animaux sauvages vivant en liberté abattus dans le cadre de la chasse, l’obligation d’étourdir a été supprimée (art. 178a, al. 1, OPAn), mais pas le principe de la mise à mort par saignée. Le principe de la mise à mort correcte, inscrit dans le droit de la protection des animaux, demeure lui aussi valable, ce qui signifie que la méthode choisie doit conduire infailliblement et rapidement à la mort de l’animal (art. 179 et 179d,

al. 2, OPAn). En application de ces principes, l’art. 1b, al. 2, OChP définit le tir avec une arme à feu à épauler (fusil de chasse) comme le seul moyen d’abattre des mammifères et des oiseaux sauvages dans les règles de l’art. En citant nommément les armes autorisées pour la chasse, il rend désormais inutile l’énumération explicite des armes interdites – par exemple les armes autres que des armes à feu (p. ex. arc, arbalète, fusil à air, javelot,

fronde, couteau, lance) et les armes à feu de poing (p. ex. pistolet et revolver) –, qui figurait dans la version précédente de l’OChP. Parce qu’ils ne sont pas cités à l’al. 2, tous ces autres types d’armes sont de fait interdits pour la pratique de la chasse. Compte tenu de l’utilisation obligatoire du fusil de chasse et des distances de tir habituelles à la chasse, la méthode de mise à mort la plus rapide et la plus sûre consiste à viser le thorax de l’animal (zone cœurpoumons). Pour des raisons relevant de la protection des animaux, il convient de ne pas viser intentionnellement une autre partie du corps, en particulier la tête ou le cou2. S’il est vrai qu’un tir à la tête (cerveau) peut être mortel, la zone d’impact est extrêmement petite en comparaison du thorax, si bien que le moindre mouvement de l’animal ou une mauvaise estimation de la trajectoire de la balle peut avoir pour conséquence de blesser gravement l’animal au lieu de le tuer. Pour des raisons relevant de la protection des animaux et compte tenu des distances de tir habituelles à la chasse, le principe applicable est donc le suivant : dans le cas d’un tir à balle, la zone à viser est comprise entre la base de l’encolure et le diaphragme (zone cœur-poumons) ; dans le cas d’un tir à la grenaille, la zone à viser est la moitié antérieure du corps. Étant donné que la mise à mort d’urgence d’animaux sauvages malades, blessés ou incapables de prendre la fuite s’effectue à très courte distance (coup de grâce), elle obéit à des règles spéciales dérogeant à ce principe (réserve formulée à l’al. 6). L’utilisation de rapaces dans le cadre de la fauconnerie et l’utilisation de chiens pour la recherche d’animaux sauvages blessés sont également réservées (art. 2a, al. 2 et 3).

Al. 3 : conformément à l’al. 2, la chasse se pratique en principe à l’aide d’un fusil de chasse. Cependant, tous les types de fusils de chasse ne sont pas autorisés : sont interdits en particulier les fusils propices à la dissimulation (braconnage) et les fusils ayant une

puissance de feu excessive (armes pouvant tirer en rafales, canons à grenaille, etc.). Les dispositions de l’al. 3, qui reprennent pour l’essentiel la version précédente, ont été

réorganisées et quelques points importants ont été modifiés. Les fusils interdits dans

l’exercice de la chasse en vertu des let. a à c sont les fusils très courts et ceux dont la longueur peut être sensiblement réduite à des fins de dissimulation, mais qui restent

néanmoins fonctionnels (c.-à-d. prêts à tirer). À la let. b, le terme « repliement » fait

2 Le tir intentionnel dans la tête ou le cou d’un animal sauvage demeure réservé dans des situations particulières, p. ex. dans le contexte de la lutte contre les épizooties (afin d’empêcher une contamination de l’environnement par le sang) ou pour la mise à mort d’urgence d’un animal sauvage victime d’un accident de la circulation.