Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

moment, l’obligation de rassembler des informations ne va pas de pair avec l’obligation de les communiquer à la Confédération. Cette dernière peut toutefois l’exiger dans des cas concrets où elle doit exercer sa haute surveillance ou réévaluer le classement d’une espèce dans les espèces pouvant être chassées en vertu du droit fédéral.

Al. 2 : les cantons sont tenus d’améliorer la protection des espèces d’animaux sauvages menacées au niveau local en prolongeant leur période de protection ou en les mettant sous protection (art. 5, al. 4, LChP).

Al. 3 : l’obligation faite aux cantons de coordonner entre eux la planification de la chasse (art. 3 LChP) revêt une importance particulière pour trois espèces pouvant être chassées : le cerf élaphe, le sanglier et le cormoran. Ces trois espèces ont en commun leur grande

mobilité et le fait qu’elles peuvent causer des dommages considérables en cas de forte concentration. Il est généralement impossible pour un canton agissant seul de planifier et de mettre en œuvre des mesures cynégétiques prévenant efficacement les dommages causés par ces espèces : une telle entreprise requiert une planification de la chasse coordonnée au niveau intercantonal.

Al. 4 : pour des raisons relevant de la protection des animaux, la révision de la LChP oblige désormais les chasseurs à rechercher les animaux sauvages qui ont pu être blessés lors de la chasse ; les modalités sont définies par les cantons (art. 8, al. 1, LChP). La recherche est assurée par un couple conducteur-chien (personne titulaire d’une autorisation de chasser et porteuse d’une arme, accompagnée de son chien de recherche dûment dressé) qui procède dans les règles de l’art au pistage et s’il y a lieu à la mise à mort d’urgence d’animaux

sauvages blessés. Comme la plupart des chasseurs ne peuvent pas effectuer eux-mêmes cette recherche (puisqu’ils n’ont pas de chien dressé pour cet emploi), les cantons doivent veiller à ce que les titulaires d’une autorisation de chasser qui sont assujettis à cette nouvelle obligation légale puissent recourir à une organisation de recherche appropriée. Dans l’idéal, cette organisation dispose d’une centrale d’annonce capable de mobiliser en temps utile des couples conducteur-chien. Les cantons doivent veiller à ce que la recherche d’animaux sauvages blessés intervienne non seulement dans le cadre de la chasse, mais également dans le cadre d’accidents de la circulation. Ils sont libres de gérer une telle centrale euxmêmes ou conjointement avec des cantons voisins, ou de coopérer pour cela avec des fédérations de chasse ou de chiens de chasse. Naturellement, seuls doivent être employés des couples conducteur-chien qui satisfont aux exigences concrètes de la recherche à effectuer. Ainsi, la recherche d’un sanglier blessé ne peut être confiée qu’à un chien de recherche dressé pour cet emploi (art. 75 OPAn), qui connaît le danger que représente un animal sauvage prêt à se défendre. Les cantons sont tenus de définir les modalités

d’éducation et d’emploi des chiens (art. 2a, al. 1, let. a, OChP) en tenant compte de l’objectif de leur emploi (art. 2a, al. 2, OChP). Pour des raisons relevant de la protection des animaux, il est par ailleurs recommandé aux cantons de veiller à ce que la recherche d’animaux blessés ne soit pas entravée ou rendue impossible par des obstacles administratifs émanant du droit cantonal. Dans les cantons qui appliquent la chasse affermée, il faut en particulier que la personne qui mène la recherche soit autorisée à la poursuivre dans une réserve de chasse voisine et, s’il y a lieu, à y abattre l’animal blessé.

Art. 1a Preuve de la sûreté du tir

Quiconque souhaite obtenir une autorisation de chasser doit présenter chaque année une preuve de la sécurité du tir avec un fusil à balles. Quiconque souhaite chasser avec un fusil à grenaille doit présenter chaque année en sus une preuve de la sécurité du tir avec une telle arme. Les cantons définissent les modalités.

La LChP révisée définit la preuve de la sûreté du tir comme une condition préalable à

l’obtention d’une autorisation cantonale de chasser et elle oblige les chasseurs à présenter cette preuve périodiquement (art. 3, al. 2, LChP). La preuve de la sûreté du tir améliorant la protection des animaux durant la chasse, le Conseil fédéral en règle les principales

exigences dans le droit fédéral. La preuve doit être présentée chaque année, étant entendu