Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

référence en particulier aux fusils de survie dont la longueur peut être considérablement raccourcie (p. ex. Springfield M6 Scout). Ne sont pas concernés par cette disposition les fusils à bascule (p. ex. fusil superposé, Drilling) ni les fusils Take Down, qui sont

fréquemment utilisés pour la chasse. Ces fusils se distinguent de ceux interdits sous les let. a à c par le fait que le mouvement de bascule ne réduit pas leur longueur et qu’il faut plusieurs manipulations pour qu’un fusil désassemblé soit de nouveau prêt à tirer. Les fusils interdits en vertu des let. d à f l’étaient déjà dans la version précédente de l’OChP, avec toutefois une différence notable : le silencieux n’apparaît plus dans la liste des engins

interdits. Si le silencieux est désormais autorisé dans l’exercice de la chasse, c’est en vue de protéger la santé (l’ouïe) des êtres humains et des chiens de chasse. En effet, chaque tir avec une arme à feu provoque en sortie de bouche une très forte pression acoustique

(détonation à la bouche) qui peut causer des dommages auditifs irréversibles au tireur mais également aux tiers et aux chiens de chasse se trouvant à proximité. Depuis longtemps déjà, les tireurs utilisent pour eux-mêmes des protections auditives externes. Cette mesure ne protège toutefois ni les êtres humains ni les chiens de chasse aux alentours. En la matière, le silencieux présente donc des avantages considérables. En outre, il améliore la précision du tir en réduisant le relèvement de la bouche, ce qui contribue à une meilleure protection des animaux durant la chasse. Si l’utilisation d’un silencieux permet d’atténuer la détonation à la bouche de sorte qu’elle atteigne un niveau sonore inoffensif, elle ne réduit pas la

détonation supersonique provoquée par le vol du projectile, qui reste donc parfaitement audible (sans pour autant être dangereuse pour la santé du tireur). Les tirs avec une arme à feu munie d’un silencieux peuvent ainsi être entendus par les agents chargés de la

surveillance. Afin d’empêcher la chasse silencieuse et donc le braconnage, l’utilisation de projectiles à balles dont la vitesse initiale est inférieure à la vitesse du son est toutefois interdite (al. 4). En autorisant l’utilisation d’un silencieux lors de la chasse, la Suisse se rapproche de la législation de ses pays voisins (Allemagne, France et Autriche). Elle renonce toutefois à rendre obligatoire l’utilisation d’un tel engin parce qu’il est impossible de visser un silencieux sur bon nombre de fusils de chasse et qu’il existe très peu de silencieux pour les armes à grenaille. Cette autorisation relevant du droit de la chasse ne change rien au fait que le silencieux reste un accessoire d’arme interdit en Suisse (art. 4, al. 2, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes, RS 514.54]), dont l’acquisition, la possession ou la fabrication requiert une autorisation relevant du droit de la police. Dans le cadre de la procédure

d’autorisation policière, l’autorisation de chasser peut toutefois constituer une preuve du besoin. Quand les autorités policières accordent au titulaire d’une autorisation de chasser la possibilité d’acquérir et de posséder un silencieux, elles délivrent une autorisation

personnelle (ad personam) pour un engin déterminé (numéro de l’engin). Les cantons qui ne voient pas la nécessité d’utiliser un silencieux dans l’exercice de la chasse peuvent interdire cet accessoire d’arme dans le droit cantonal de la chasse (art. 2, al. 3, OChP).

Al. 4 : l’apport de métaux toxiques dans l’environnement devant être limité durant la chasse, différents types de projectiles sont désormais interdits au motif qu’ils contiennent des métaux ou des alliages métalliques posant problème, à commencer par le plomb. Selon la let. a,

l’utilisation de projectiles à balles en plomb ou en alliage de plomb (projectiles en plomb) ou comprenant un noyau en plomb ou en alliage de plomb (projectiles blindés) est désormais interdite pour l’abattage d’artiodactyles et de marmottes. Cette disposition empêche la

pollution au plomb de leurs entrailles qui, conformément aux bonnes pratiques de chasse, ne sont pas ramassées (art. 2 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux, RS 916.441.22). Elle permet de combattre à la source l’empoisonnement au plomb des aigles royaux, des gypaètes barbus et des autres rapaces qui se nourrissent des

entrailles de ces animaux sauvages. Comme le gibier abattu est destiné à la consommation humaine, la mesure améliore également la protection sanitaire des êtres humains. En vertu de la let. b, il est désormais interdit d’utiliser de la grenaille de cuivre ou de zinc pour la chasse aux oiseaux d’eau. Selon des découvertes récentes, ces deux types de métaux sont en effet très toxiques pour de nombreux organismes aquatiques. Pour sa part, la grenaille de plomb, déjà interdite pour les oiseaux d’eau, peut causer des empoisonnements