Rapport explicatif
Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation
que les fusils de chasse utilisés doivent être autorisés pour l’exercice de la chasse dans le canton concerné (p. ex. calibre). Les preuves pour le tir à balle et pour le tir à la grenaille doivent être présentées séparément. Tandis que la sûreté du tir à balle doit être prouvée par quiconque souhaite obtenir une autorisation de chasser, la preuve de la sûreté du tir à la grenaille doit être présentée uniquement par les chasseurs désireux de chasser à la grenaille. Le reste de la réglementation relève de la compétence des cantons, qui définissent en particulier la nature des cibles (fixes ou mobiles) et ce qu’ils considèrent comme un tir réussi. Ils fixent également les distances de tir, le nombre de coups à tirer et le pourcentage minimal de réussite dans une série de tirs. S’il y a lieu, les cantons règlent aussi la reconnaissance réciproque des preuves cantonales.
Art. 1b Abattage d’animaux sauvages
1Seules les personnes compétentes en la matière au sens de l’art. 177 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux1 sont autorisées à abattre des animaux sauvages dans le cadre de la chasse, de tirs ordonnés par les autorités et de mesures individuelles de protection. Par compétentes, on entend les personnes qui ont passé un examen cantonal de chasse ou un examen de garde-chasse.
2Dans le cadre de la chasse et de tirs ordonnés par les autorités, les animaux sauvages ne peuvent être abattus qu’à l’aide d’armes à feu à épauler et de munitions qui ne sont pas interdites. Les dispositions de l’al. 6 et de l’art. 2a, al. 2 et 3, demeurent réservées.
3Sont interdites les armes à feu à épauler suivantes :
a. armes à feu dont la longueur du canon est inférieure à 45 cm ;
b. armes à feu dont la crosse n’est pas solidement reliée au système de percussion, dont la crosse est pliable ou télescopique ou dont la longueur peut être réduite par repliement ;
c. armes à feu dont le canon est dévissable en plusieurs parties ;
d. armes semi-automatiques avec chargeur de plus de deux cartouches ;
e. armes à grenaille d’un calibre supérieur à 18,2 mm (calibre 12), ou
f. armes pouvant tirer en rafales.
4Sont interdites les munitions avec les projectiles suivants :
a. pour les artiodactyles et les marmottes : projectiles à balles en plomb ou comprenant un noyau en plomb ;
b. pour les oiseaux d’eau : grenaille de plomb, de cuivre et de zinc ;
c. pour les lièvres communs et les lièvres variables : grenaille de plomb ;
d. projectiles à balles dont la vitesse initiale est inférieure à la vitesse du son ;
e. projectiles à balles blindées.
5Afin d’assurer une chasse respectant les principes de la protection des animaux, les cantons règlent en outre les exigences en matière de puissance et de calibre des munitions ainsi que les distances maximales de tir autorisées.
6 En cas de mise à mort d’urgence d’animaux sauvages incapables de prendre la fuite, il est également permis d’utiliser des armes à feu de poing pour donner le coup de grâce. Si le tir pour donner le coup de grâce met en danger l’être humain, les chiens de chasse ou les biens d’une valeur notable, il est également possible d’utiliser :
a. pour les grands animaux sauvages : couteaux et lances pour achever l’animal d’un coup dans le thorax ;
b. pour les petits animaux sauvages : des objets durs pour assainir un coup.