Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

par la faune sauvage ». Cette modification permet également de garantir la cohérence avec l’OROEM.

Art. 9, al. 6

6Pour la mise en œuvre des mesures de régulation, les cantons peuvent, en plus du personnel affecté à la surveillance des sites fédéraux de protection de la faune sauvage, faire appel à des titulaires d’une autorisation de chasser.

La formulation actuelle de l’art. 9, al. 6, qui évoque « l’exécution des plans de tir » n’est pas claire. En effet, à la lecture de cette disposition se pose la question de savoir si l’expression « plans de tir » se réfère uniquement à l’art. 9, al. 4, ou aussi à l’art. 9, al. 3. Il est judicieux, et d’ailleurs d’usage, que les cantons puissent faire appel à des titulaires d’une autorisation de chasser pour les mesures de régulation à la fois dans les sites partiellement protégés et dans les sites intégralement protégés.

Art. 9a Tir d’espèces protégées

En complément de l’art. 11, al. 5, de la loi sur la chasse, peuvent uniquement être abattus dans des sites de protection de la faune sauvage :

a. des bouquetins, lorsque la régulation de leurs populations en dehors des sites de protection de la faune sauvage ne peut être suffisamment réalisée ;

b. les loups pour prévenir des dommages aux animaux de rente agricoles, lorsque des mesures de protection des troupeaux raisonnables ont été prises au préalable dans le site de protection et lorsque le canton prouve que le tir ne peut être réalisé en dehors du site.

La chasse est interdite dans les sites fédéraux de protection de la faune sauvage (art. 11, al. 5, LChP). La LChP révisée admet toutefois le tir de bouquetins et de loups, deux espèces protégées, lorsque l’exige la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier (art. 11, al. 5, 2ephrase). La superficie totale de l’ensemble des sites fédéraux de protection de la faune sauvage représente 3,5 % de la superficie du pays. On peut donc partir du principe qu’il est possible de procéder à de tels tirs d’animaux protégés ordonnés par les autorités en dehors de ces sites de protection. Pour les tirs réalisés au sein de ces sites, la valeur du site de protection de la faune sauvage doit être pondérée en conséquence dans la pesée des intérêts réalisée par les autorités. Le tir d’animaux protégés dans les sites de protection de la faune sauvage doit par conséquent être limité à des situations

particulières telles qu’énoncées à cet article. Les tirs d’animaux blessés ou malades

ordonnés par les autorités pour des raisons de protection animale (tirs sélectifs) sont

autorisés à tout moment.

Al. 1 : le tir de bouquetins n’est autorisé que lorsque la régulation de leurs populations en dehors des sites de protection de la faune sauvage ne peut pas être suffisamment réalisée. Tel est par exemple le cas pour la régulation des bouquetins dans le site de protection de la faune sauvage n° 17 « Bernina-Albris », dans le canton des Grisons.

Al. 2 : les loups ne peuvent être abattus dans les sites de protection de la faune sauvage à cause de dégâts infligés à des animaux de rente agricoles que lorsque des mesures

raisonnables de prévention des dégâts (protection des troupeaux) ont été prises au préalable dans l’ensemble du site et lorsque le tir ne peut être réalisé en dehors de celui-ci.

Section 6 Indemnités et aides financières

Le titre de la section est complété avec « aides financières ». La Confédération a jusqu’à présent indemnisé le canton principalement pour le travail des gardes-chasses, l’entretien des infrastructures et les dommages causés par la faune sauvage dans les sites de