Rapport explicatif

Consultation 2020/3: Modification de l'ordonnance sur les émoluments perçus dans le domaine de la radioprotection (OE-RaP) · 9 pages

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• émolument forfaitaire pour l’autorisation d’engagement de personnel dans des entreprises tierces.

Les principales modifications de la présente révision concernent les montants des émoluments pour l’élimination des déchets radioactifs figurant dans l’annexe, let. G, de l’OE-RaP. Suite aux nouvelles estimations des coûts totaux d’élimination incombant à la Confédération calculées en 2018 (demande du Conseil fédéral du 30 novembre 2018), il a fallu réévaluer intégralement les émoluments perçus pour l’élimination des déchets radioactifs. D’une part, les coûts relatifs à la collecte, au conditionnement et au stockage temporaire de ces déchets ont été redéfinis sur la base d’un calcul des coûts totaux réalisé par l’IPS5. D’autre part, le prix du mètre cube pour le dépôt en couches géologiques profondes a été recalculé en s’appuyant sur les estimations réalisées dans le cadre de la demande du Conseil fédéral évoquée précédemment. Une présentation détaillée des bases de calcul figure au chap. II, let. G.

Jusqu’à présent, conformément à la let. A, ch. II 11 de l’annexe de l’OE-RaP, l’OFSP (autorité délivrant les autorisations6) percevait un émolument forfaitaire de 200 francs pour les autorisations d’utilisation des rayonnements ionisants délivrées aux entreprises industrielles et artisanales actives dans le domaine de surveillance de la Suva et soumises à la LAA. Cet émolument indemnisait toutefois uniquement la charge de travail de l’OFSP, qui comprend la saisie des données relatives à l’autorisation dans la banque de données, l’examen pour déterminer l’exhaustivité des informations et des annexes relatives à la demande d’autorisation, les éventuelles questions ou demandes supplémentaires auprès des requérants, l’établissement, le renouvellement ou la révocation de l’autorisation de même que l’impression, l’envoi et l’archivage de ces décisions et documents. C’est toutefois la Suva qui évalue, pour le compte de l’OFSP, les demandes d’autorisation formulées par les entreprises industrielles et artisanales, ce qui se traduit pour elle par une charge administrative supplémentaire. Jusqu’à présent, on partait du principe que cette charge administrative était directement couverte dans les entreprises employant du personnel en Suisse et soumises à la LAA par le supplément de prime dont elles doivent s’acquitter. Il ressort toutefois d’un examen de cette pratique d’indemnisation par la Suva que l’évaluation technique d’une demande d’autorisation ne peut pas être indemnisée par le supplément de prime, contrairement aux coûts liés à la surveillance dans ces entreprises. Les coûts encourus par la Suva en lien avec l’évaluation de ces demandes n’étaient ainsi pas couverts à ce jour. Pour couvrir tant les coûts de l’OFSP que ceux de la Suva, l’émolument forfaitaire de 200 francs qui était perçu jusqu’à présent en vertu de l’annexe, let. A, ch. II. 11 est abrogé. L’octroi de l’autorisation sera désormais soumis au versement d’un émolument forfaitaire déjà prévu dans l’annexe, let. A, ch. II pour la catégorie d’autorisation correspondante. Comme les coûts liés à l’activité de surveillance de la Suva dans les entreprises soumises à la LAA sont directement couverts par le supplément de prime pour la prévention des accidents professionnels et des maladies professionnelles, l’émolument forfaitaire est réduit de 15 %.

La let. A, ch. II de l’annexe de l’OE-RaP sur les autorisations pour l’utilisation de rayonnements ionisants pour des applications non médicales ne mentionnait pas jusqu’à présent l’engagement de personnel dans des entreprises tierces comme catégorie d’autorisation. Cette situation fréquente dans la pratique concerne les entreprises qui détachent leur personnel dans des entreprises tierces au sein desquelles des mesures de radioprotection s’imposent. Cette autorisation s’accompagne pour l’essentiel d’une charge administrative, pour l’octroi de l’autorisation et l’examen des prérequis. Compte tenu de la charge administrative, l’émolument forfaitaire est fixé à 300 francs.

Les désignations « taux » figurant à l’art. 5, al. 1 et « Forfaits » dans le titre de l’annexe sont biffées. L’annexe contient certes des forfaits mais elle prévoit également la possibilité de calculer les émoluments selon la charge administrative occasionnée, si bien qu’il convient d’adapter l’art. 5, al. 1 et le titre de l’annexe.

5 Institut Paul Scherrer

6 Art. 30 LRaP en rel. avec l’art. 11, al. 1, ORaP