Rapport explicatif
Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages
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subvention ou une autre contribution de droit public, la présomption ne s’appliquera pas et les règles générales sur la preuve resteront applicables.
La présente disposition rend superflu l’art. 29 OTVA.
Art. 20
Pour une meilleure compréhension et parce que le destinataire de la prestation est désormais défini à l’art. 20a, le titre est modifié: «attribution des prestations» est remplacé par «fournisseur de la prestation».
Art. 20a
L’attribution de prestations aux plateformes numériques crée une fiction qui s’écarte des principes usuels d’attribution des prestations décrits aux art. 20 et 20b AP-LTVA. Dite fiction n’est cependant applicable que dans une situation bien particulière, soit celle de la mise en relation par l’opérateur de la plateforme d’acheteurs et de vendeurs afin qu’ils puissent conclure des transactions aboutissant à des livraisons de biens en utilisant des fonctions de la plateforme qui sont mises à leur disposition. Pour des raisons de clarté, il se justifie donc de créer un nouvel article pour cette exception.
Al. 1: Il arrive que les plateformes proposent aussi bien leurs propres produits (vente en leur nom propre) que des produits de vendeurs indépendants. Pour ce second type de livraisons, les vendeurs qui utilisent des plateformes numériques pour y vendre des biens sont généralement considérés comme étant les fournisseurs de la prestation. Du point de vue de la TVA et si certaines conditions sont remplies, les plateformes sont alors considérées comme de simples intermédiaires. Les chiffres d’affaires résultant des ventes ne leur sont alors pas attribués.
La motion Vonlanthen 18.3540 a chargé le Conseil fédéral de prendre les mesures nécessaires pour que les plateformes qui proposent des biens ou des services en Suisse au nom et pour le compte de tiers soient soumises à la TVA. Il s’agit ainsi de créer du point de vue fiscal les conditions d’une concurrence équitable pour les fournisseurs suisses de prestations, de prévenir les abus et de réduire les pertes de recettes de TVA subies par la Suisse sur ces ventes de biens et de services en ligne en provenance de l’étranger.
Sur la base de la fiction créée par le nouvel article, les plateformes seront à l’avenir aussi bien destinataire que fournisseur du bien vendu. Il existe dès lors deux livraisons successives, à savoir:
1. entre le vendeur et la plateforme, et
2. entre la plateforme et le client.
Toutes les livraisons de biens vendus sur des plateformes sont concernées, qu’il s’agisse de livraisons en provenance de l’étranger ou de livraisons de biens se trouvant déjà sur le territoire suisse. L’al. 1 concerne également les plateformes ayant leur siège ou un établissement stable en Suisse.
En attribuant la livraison aux plateformes, lesquelles sont mieux identifiables et moins nombreuses que les vendeurs qui y proposent leurs produits, il ne sera en général plus