Rapport explicatif

Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages

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4 Commentaire des articles

4.1 Modification de la loi sur la TVA

Art. 1, al. 2, let. b

Cette nouvelle formulation exprime mieux la façon dont la loi doit être comprise sans modifier la situation juridique. L’impôt sur les acquisitions est lié au fait que le lieu de la prestation se trouve sur le territoire suisse. Il n’est en revanche pas requis que les destinataires de la prestation soient établis sur le territoire suisse. Par exemple, cela ne ferait aucun sens de ne soumettre à l’impôt sur les acquisitions des travaux d’entretien d’un immeuble sis sur le territoire suisse exécutés par une entreprise étrangère qu’à la condition que le propriétaire de l’immeuble soit établi sur le territoire suisse. La question ne se pose en revanche pas pour les prestations de services, réputées fournies au lieu du destinataire, le lieu de la prestation et le lieu du siège ou du domicile étant par définition confondus. En outre, l’acquisition de droits d’émission et de certificats analogues sont désormais soumis de manière générale à l’impôt sur les acquisitions, indépendamment du fait que le destinataire ait son siège, son établissement stable ou son domicile à l’étranger ou sur le territoire suisse. L’acquisition de ces droits doit donc également être mentionnée ici.

Art. 3, let. l

La lettre l définit la notion de plateforme numérique du point de vue de la TVA. Dite notion est définie au sens large parce qu’il existe une multitude de formes et de modèles de plateformes et que la technologie et les modèles d’affaires des entreprises qui exploitent cette technologie évoluent constamment. Si les «places de marché», portails ou applications mobiles («apps») liées au commerce électronique seront en principe qualifiées de plateformes numériques au sens de la présente définition, ce ne sera pas le cas de toutes les interfaces électroniques. Pour que tel soit le cas, l’interface en question doit en effet permettre un contact direct entre des personnes offrant des biens ou des services à vendre, à échanger ou à partager et des personnes demandant ces biens ou services. L’on considère qu’il y a également contact direct lorsqu’une personne propose un bien ou un service sur la plateforme et qu’une autre personne commande ou obtient ce bien ou ce service par le biais de la plateforme.

Art. 5

Le décompte annuel peut être choisi, à l’instar de la méthode des taux de la dette fiscale nette, jusqu’à un chiffre d’affaires de 5 005 000 francs. Afin que cette concordance reste garantie également lorsque la limite de chiffre d’affaires pour l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette est adaptée à la suite du renchérissement, l’art. 35, al. 1, let. d, AP-LTVA, est également mentionné ici. Des adaptations sont en outre nécessaires en raison des nouvelles dispositions concernant l’impôt sur les acquisitions qui figurent aux art. 45 à 49 AP-LTVA.