Rapport explicatif
Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages
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Art. 8, al. 2, let. b
Let. b: Les prestations des organisateurs de manifestations sont actuellement réglées à cette lettre et elles seront désormais imposables au lieu du destinataire (art. 8, al. 1, LTVA). Ce lieu d’imposition correspond mieux au contenu effectif d’une prestation d’organisation, qui comprend avant tout un travail de conception, d’administration et de conseil. Une telle prestation constitue donc en principe un genre de prestation de management et, par conséquent, elle est comparable aux prestations réputées fournies au lieu du destinataire.
Pour les prestations des agences de voyage, le lieu du fournisseur de la prestation reste déterminant. Désormais, l’ensemble du voyage sera réputé fourni au lieu où l’agence de voyage a son siège. Il ne sera plus nécessaire de diviser le voyage en ses différents éléments. Par exemple, l’agence de voyage qui acquiert une prestation d’hébergement et la revend en son propre nom à un client ne fournit plus une prestation d’hébergement mais une prestation d’agence de voyage. Des difficultés de délimitation seront ainsi évitées et le travail administratif des agences de voyage sera réduit. Si ces prestations sont réalisées à l’étranger ou si elles sont exonérées de par leur nature, elles seront exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 23, al. 2, ch. 10, AP-LTVA. Cela a également pour conséquence que les agences de voyage et touropérateurs étrangers ne sont plus assujettis à l’impôt sur le territoire suisse pour l’organisation de voyages en Suisse. Ils ne pourront en revanche pas demander le remboursement des impôts préalables acquittés pour les prestations acquises en Suisse. Pour les agences de voyage et tour-opérateurs suisses, de tels voyages en Suisse resteront quant à eux entièrement imposables. Bien que cela introduise au niveau fiscal une inégalité de traitement entre les agences de voyage suisses et étrangères, les obstacles auxquels se heurtent les agences de voyage étrangères pour offrir des voyages en Suisse diminueront, notamment du fait de la baisse de la charge administrative, ce qui aura un effet positif sur la Suisse en tant que destination touristique.
Art. 10, al. 2, let. b, c et d
Al. 2, let. b: La rédaction de la phrase introductive est adaptée à la terminologie introduite lors de la dernière révision partielle. Le ch. 1 est repris de la législation actuelle sans changement.
Al. 2, let. b, ch. 2: En ce qui concerne les entreprises établies à l’étranger, la nouvelle disposition contenue au ch. 2 remplace l’ancien art. 121a OTVA. Conformément à la règle figurant à la nouvelle lettre d, l’on évite de devoir inscrire des sociétés dans le registre des assujettis alors qu’elles ne doivent en fin de compte aucune TVA. Par ailleurs, si le siège de la société ne se situe pas sur le territoire suisse, elle aurait dû également désigner un représentant fiscal et fournir une sûreté.
Al. 2, let. b, ch. 3: Comme jusqu’à maintenant, les entreprises étrangères qui fournissent sur le territoire suisse exclusivement des prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions seront libérées de l’assujettissement. Le champ d’application de l’impôt sur les acquisitions étant étendu et comprenant désormais en particulier toutes les livraisons, la libération de l’assujettissement pour ces entreprises s’appliquera également dans une mesure nettement plus large: en plus des prestations énumérées à l’art. 10, al. 2, let. b, ch. 2, LTVA, elle concernera notamment les livraisons en réseau