Rapport explicatif
Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages
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d’électricité, de gaz et de chaleur produite à distance qui figurent actuellement à l’art. 10, al. 2, let. b, ch. 3, LTVA. Désormais, la nature des prestations qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les acquisitions et qui n’entraînent par conséquent pas non plus une libération de l’assujettissement résultera exclusivement des art. 45 et 45a AP-LTVA. Pour prétendre à la libération de l’assujettissement, les entreprises étrangères devront déterminer si leurs clients sont inscrits au registre suisse ou liechtensteinois des assujettis, peu importe que cette inscription constitue ou non une obligation. C’est pourquoi la loi parle ici non de personnes assujetties mais de personnes inscrites au registre suisse ou liechtensteinois des assujettis (art. 45c AP-LTVA). Quiconque fournit des prestations transfrontalières réputées fournies sur le territoire suisse à des personnes qui ne sont pas inscrites au registre suisse ou liechtensteinois des assujettis sera assujetti et devra soumettre à l’impôt les prestations fournies à de telles personnes.
L’actuel al. 2, let. c, fait référence aux «institutions d’utilité publique», tandis que l’art. 3, let. j, LTVA définit ce qu’est une «organisation d’utilité publique». La signification est la même dans les deux cas. Cet amendement ne vise donc qu’à harmoniser la terminologie.
L’al. 2, let. d, remplacera l’actuel art. 121a OTVA en ce qui concerne les entreprises ayant leur siège sur le territoire suisse. Étant donné que le chiffre d’affaires à l’échelle mondiale d’une entreprise est déterminant pour l’assujettissement (art. 10, al. 2, let. a, LTVA), des prestations imposables fournies à l’étranger pourraient entraîner un assujettissement en Suisse même si seules des prestations exclues du champ de l’impôt sont fournies sur le territoire suisse. L’entreprise aurait donc l’obligation de déposer des décomptes d’impôt bien qu’aucune TVA ne soit due. L’AFC devrait, quant à elle, inscrire des entreprises qui ne paient pas de TVA dans le registre des assujettis. C’est pourquoi cette disposition libère de l’assujettissement les entreprises établies sur le territoire suisse qui ne fournissent sur celui-ci que des prestations exclues du champ de l’impôt.
Art. 13, al. 1
Adaptation rédactionnelle à la terminologie introduite lors de la dernière révision partielle.
Art. 15, al. 1, let. g, et al. 4bis
Al. 1, let. g: Cette disposition est liée à l’introduction de l’art. 93, al. 1bis, AP-LTVA, lequel prévoit la fourniture d’une sûreté par les membres de l’organe chargé de la gestion des affaires lorsque des indices donnent à penser que ces membres sont ce que l’on appelle des «faillis en série». Pour qu’une sûreté requise auprès d’un organe au sens de l’art. 93, al. 1bis, AP-LTVA puisse être utilisée pour acquitter des arriérés de TVA de l’entreprise en activité, il est essentiel de prévoir une responsabilité solidaire entre l’organe qui a été impliqué dans des faillites en série et l’entreprise, à défaut de quoi la sûreté fournie par l’organe n’aurait techniquement aucun intérêt. Ainsi, l’al. 1, let. g, prévoit que, dans les cas de faillites successives sur une brève période, l’organe de fait ou au sens formel peut être tenu solidairement responsable des dettes de l’entreprise jusqu’à concurrence du montant de la sûreté exigée. Grâce à ce lien