Rapport explicatif

Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif

solidaire, la sûreté fournie par l’organe pourra être utilisée pour acquitter les arriérés de TVA de l’entreprise selon le même procédé que celui qui est prévu pour les sûretés demandées aux entreprises (art. 93 LTVA). Le transfert vers le compte TVA de l’entreprise du montant de la sûreté versée peut être opéré dès que le compte TVA devient débiteur et que les poursuites contre l’entreprise sont restées infructueuses. Si l’organe chargé de la gestion des affaires conteste l’utilisation de la sûreté pour les dettes de la société, il peut demander une décision au sens de l’art. 82 LTVA.

Al. 4bis: La responsabilité subsidiaire prévue pour les vendeurs utilisant des plateformes numériques pour vendre ou distribuer leurs produits sert à ne pas les exonérer totalement de leurs obligations fiscales pour les livraisons qu’ils effectuent par ce biais et à limiter ainsi les possibilités de fraude fiscale.

Art. 18, al. 1 et 3

Al. 1: Pour les prestations transfrontalières en provenance de l’étranger, le but est d’une part de déplacer le plus souvent possible l’assujettissement sur le territoire suisse et d’autre part de ne pas imposer de nouvelles obligations de contrôle aux entreprises suisses. C’est pour cette raison que, à l’avenir, les prestations transfrontalières réputées fournies sur le territoire suisse que des personnes ayant leur siège, leur domicile ou un établissement stable à l’étranger fournissent à des personnes inscrites au registre suisse ou liechtensteinois des assujettis seront soumises à l’impôt sur les acquisitions même si l’entreprise fournissant la prestation est inscrite au registre suisse ou liechtensteinois des assujettis à la TVA pour d’autres prestations. Cette règle s’applique aussi aux prestations d’établissements stables étrangers d’entreprises suisses, ceux-ci étant considérés comme des sujets fiscaux indépendants (art. 10, al. 3, LTVA a contrario). Afin que l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et l’impôt sur les acquisitions ne soient pas dus en même temps sur les prestations d’entreprises étrangères inscrites au registre suisse ou liechtensteinois des assujettis, seules sont soumises au premier les prestations qui ne sont pas soumises au second.

Al. 3: Pour la mise en œuvre de la motion CER-E 16.3431 («Pas de TVA sur les prestations subventionnées»), les diverses variantes de traitement fiscal des subventions qui ont été examinées (cf. ch. 1.2) ne se sont pas révélées appropriées. La présente disposition institue la présomption légale que les fonds versés par une collectivité publique sont réputés subventions ou autres contributions de droit public pour autant que celle-ci les qualifie explicitement comme telles à l’intention du destinataire. Cette présomption légale conduit à un allégement du fardeau de la preuve grâce au renversement dudit fardeau au profit aussi bien de la collectivité publique que du destinataire des fonds. Cependant, les collectivités publiques ne pourront pas qualifier arbitrairement tout flux financier de subvention non soumise à la TVA, car elles sont pour leur part liées par le droit applicable aux subventions, et la bonne application de ces prescriptions est vérifiée par un contrôle des finances ou un organe de révision. Une collectivité publique ne pourra par exemple pas acquérir des ordinateurs ou des prestations de construction en franchise d’impôt.

L’AFC peut renverser cette présomption en apportant la preuve du contraire. À l’inverse, si la collectivité publique et le destinataire de la contribution déclarent au titre de contre-prestation pour une prestation imposable des fonds qui constituent une