Rapport explicatif

Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages

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Ch. 14bis: Ce nouveau chiffre crée la base légale pour la mise en œuvre de la motion Page 17.3657 («TVA. Suppression de l’inégalité de traitement entre associations culturelles et sportives»). Les frais d’inscription pour la participation active à des manifestations culturelles et les prestations accessoires incluses seront désormais exclus du champ de l’impôt. Seront notamment réputés prestations accessoires les médailles, les prix-souvenirs, les T-shirts ou les coupes que les participants reçoivent avant ou après le concours, la subsistance et le transport de personnes en lien avec la manifestation culturelle. Par exemple, les frais d’inscription pour la participation au concours de musique lors d’une fête de chant ne seront plus soumis à la TVA. L’organisateur aura toutefois la possibilité d’opter volontairement pour une imposition au taux réduit afin de pouvoir déduire l’impôt préalable.

Art. 23, al. 2, ch. 7, 10, 12 et 13, ainsi qu’al. 5, 2e phrase

Ch. 7: La disposition du ch. 7, let. a, LTVA doit être biffée parce qu’elle peut conduire à la non-imposition des prestations de transport et des prestations logistiques accessoires à ce transport. La prestation fournie à une entreprise suisse est exonérée de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l’impôt sur les acquisitions alors qu’elle n’est pas non plus imposée à l’étranger, au moins dans l’UE, parce que le destinataire de la prestation n’y est pas établi. Ce cas se présente avant tout dans le domaine inter-entreprises car, dans de nombreux États, les prestations de transport de marchandises et les prestations logistiques accessoires sont imposées au lieu du destinataire lorsqu’elles sont fournies à des entreprises alors que, le plus souvent, elles sont imposables au lieu où elles sont effectuées lorsqu’elles sont fournies à des particuliers. Le ch. 7 a été introduit en 2010 avant tout à l’intention des dépôts francs, qui étaient, à l’époque, nouvellement considérés comme faisant partie du territoire suisse pour la TVA. Il a été formulé plus clairement et scindé en deux lettres en 2018. La teneur de réglementation de la let. b, qui prévoit l’exonération des prestations de transport et des prestations logistiques accessoires fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière, sera maintenue.

Ch. 10: L’art. 8, al. 2, let. b, AP-LTVA ne porte plus que sur les prestations des agences de voyage et ne mentionne plus les organisateurs de manifestations. Le lieu de toutes les prestations de services fournies par les agences de voyage sera déterminé selon le principe du lieu du prestataire. En comparaison avec l’actuelle application du ch. 10, cette solution apportera une simplification considérable pour les assujettis, ce qui va dans le sens de l’efficacité de la perception de l’impôt. Les fournisseurs de prestations n’auront plus besoin de procéder à la répartition compliquée des différents éléments qui constituent le voyage: actuellement, il faut déterminer le lieu de chacune des prestations en fonction de sa nature, ce qui entraîne fréquemment des problèmes de délimitation. Afin de mieux appliquer le principe du pays de destination, déterminant pour l’impôt à la consommation qu’est la TVA, la présente disposition étend l’exonération de l’impôt aux prestations des agences de voyage qui sont réalisées à l’étranger ou qui sont de par leur nature exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 23 LTVA. Il ne sera ainsi plus nécessaire, pour faire valoir l’exonération, d’acquérir des prestations de tiers: l’exonération portera aussi sur les prestations que l’agence de voyage fournit elle-même (par ex. guides de voyage sur place) pour autant que celles-ci soient réalisées à l’étranger. Dans ce cas, une prestation de services