Rapport explicatif

Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages

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fournie par l’agence de voyage elle-même est consommée à l’étranger, comme le seraient des prestations acquises auprès de tiers. Cette disposition garantit que les éléments de la prestation qui, d’un point de vue économique, sont consommés à l’étranger ne soient pas imposés.

Ch. 12: Ce nouveau chiffre ne modifie pas la situation juridique. L’exonération fiscale de certaines opérations de vente d’or et d’alliages d’or définie actuellement à l’art. 44 OTVA est intégrée aux autres états de faits constitutifs de l’exonération de l’impôt énumérés à l’art. 23 AP-LTVA. Les adaptations linguistiques sont simplement dues à la structure de l’actuel art. 23. La norme de délégation de l’art. 107, al. 2, LTVA sera abrogée.

Ch. 13: Sur la base de la fiction créée à l’art. 20a AP-LTVA, une personne proposant des biens à la vente sur une plateforme numérique effectue une livraison à la plateforme, laquelle réalise elle-même une seconde livraison au client. Si le lieu de la première livraison réalisée par le vendeur se trouve sur le territoire suisse, ces livraisons pourront mener à un assujettissement de ce vendeur, ou devront être soumises à la TVA si le vendeur est déjà inscrit dans le registre des assujettis. Lorsque ces livraisons sont attribuées sur la base de l’art. 20a AP-LTVA à une plateforme assujettie, l’ajout du nouveau ch. 13 permet d’une part de libérer les vendeurs étrangers d’un assujettissement sur le territoire suisse lorsqu’ils ne réalisent que – ou quasiment que – ce type de livraisons et d’autre part d’exonérer les livraisons de biens sur le territoire suisse réalisées par les vendeurs déjà assujettis, le droit à la déduction de l’impôt préalable étant préservé. Cela permet également de simplifier aux niveaux administratif et fiscal les relations entre les vendeurs et la plateforme.

Al. 5, 2e phrase : Les livraisons sur le territoire suisse de biens exportés dans le cadre du trafic touristique sont exonérées de l’impôt sur la base de l’ordonnance du DFF du 24 mars 201111 à la condition que l’exportation du bien puisse être prouvée. Les formulaires papier doivent à l’avenir être remplacés par des procédures électroniques. La manière dont ces procédures électroniques seront mises en œuvre est encore à l’étude.

Art. 24, al. 5bis

La plateforme reconnue fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a AP-LTVA est intégralement responsable du calcul, de la collecte et du paiement de la TVA, comme si elle avait elle-même effectivement livré les biens vendus. L’attribution de la prestation n’est toutefois qu’une fiction. Et bien souvent les plateformes dépendent entièrement des informations que leur communiquent les vendeurs sur les biens livrés. Le risque supporté par ces plateformes et leur responsabilité doivent donc être limités lorsqu’elles font tout ce qui aurait raisonnablement été attendu de leur part afin de taxer correctement les livraisons qui leur sont attribuées. S’il y a par exemple augmentation du prix de vente par le vendeur après la conclusion de la transaction sur la plateforme (par ex. en facturant des frais de livraison supplémentaires), la plateforme ne sera pas redevable de la TVA qui serait due sur cette augmentation. Il est également à noter que l’efficacité de la nouvelle réglementation dépendra

11 RS 641.202.2