Rapport explicatif

Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages

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seulement partiellement le montant de ses acomptes à établir ses décomptes trimestriellement ou semestriellement.

Al. 2 : En ce qui concerne la durée minimale d’application du décompte annuel, la réglementation est la même que pour la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 4, LTVA).

L’assujetti qui souhaite revenir à un décompte trimestriel, semestriel ou mensuel pourra le faire après au moins une période fiscale complète. La personne inscrite dans le registre des assujettis au cours d’une période fiscale qui a opté pour un décompte annuel devra donc effectuer son décompte d’impôt annuellement pendant la période fiscale entamée et pendant la prochaine période fiscale entière avant de pouvoir changer de périodicité de décompte.

Al. 3: Accepter un changement annuel dans les deux sens compromettrait l’atteinte de l’objectif de la simplification administrative. L’assujetti qui s’attend à une créance fiscale plus élevée ou moins élevée pour l’année suivante déciderait de changer la périodicité de ses décomptes. C’est pourquoi, comme en ce qui concerne le retour à la méthode des taux de la dette fiscale nette, un délai d’attente de trois périodes fiscales devra s’écouler avant la possibilité d’un retour au décompte annuel. Ce délai vaudra tant pour les entreprises qui n’auront pas opté pour le décompte annuel au début de l’assujettissement que pour celles qui seront passées du décompte annuel au décompte mensuel, trimestriel ou semestriel.

Al. 4: S’ils ne versaient pas d’acomptes, les assujettis qui décomptent annuellement seraient sensiblement favorisés sur le plan financier par rapport à ceux qui établissent leurs décomptes trimestriellement ou semestriellement, car ils auraient des avantages en termes de liquidités. En outre, on courrait le risque de voir des entreprises ayant des problèmes de liquidités ne plus disposer des fonds nécessaires à la fin de la période fiscale, au moment où il faut remettre le décompte annuel et s’acquitter de la dette fiscale annuelle. Il faudrait donc s’attendre à des pertes sur débiteurs nettement plus élevées pour les caisses fédérales et les fonds affectés (fonds AVS, fonds d’infrastructure ferroviaire [FIF], caisses-maladie).

L’AFC facturera aux assujettis qui décomptent annuellement des acomptes calculés sur la base de leur créance fiscale de la période fiscale précédente. S’il en résulte un avoir fiscal pour l’assujetti, l’AFC lui communiquera qu’aucun acompte n’est à verser pendant la période fiscale en cours. Aucune note de crédit ne sera établie.

Les nouveaux assujettis n’ont en général pas de chiffre d’affaires de l’exercice précédent. Par conséquent, pour eux, la créance fiscale attendue pour les douze premiers mois suivant l’inscription au registre des assujettis est déterminante pour la fixation des acomptes.

Art. 40, al. 3

Al. 3: Correction d’un renvoi inexact.

Art. 45

La plupart des livraisons et prestations de services fournies sur le territoire suisse à des entreprises inscrites dans le registre suisse ou liechtensteinois des assujettis ne