Rapport explicatif
Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages
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fortement de la participation des plateformes. Celles-ci ayant pour la plupart leur siège à l’étranger, les moyens d’agir de l’AFC sont relativement limités à cet égard.
Art. 25, al. 2, let. a, ch. 10
Ce nouveau chiffre met en œuvre la motion Maire 18.4205 («Taux réduit de TVA pour les produits d’hygiène féminine»). Les produits d’hygiène menstruelle comprennent avant tout les tampons, les serviettes hygiéniques et les protège-slips mais également les éponges menstruelles, les coupes menstruelles et d’autres dispositifs analogues. La restriction aux produits d’hygiène menstruelle distingue les produits d’hygiène féminine des autres produits d’hygiène. En refusant nettement la motion Maire 16.4061 («Taux réduit de TVA pour les produits d’hygiène corporelle de base»), le Conseil national a clairement montré que le législateur fédéral ne souhaitait pas une extension plus importante du taux réduit de TVA. Cette motion demandait que des produits tels que le papier hygiénique, les langes, le savon ou la pâte dentifrice bénéficient du taux réduit.
Art. 35, al. 1 et 1bis
Par souci de clarté, l’al. 1 ne contient plus que les dispositions figurant actuellement aux let. a et b. Le contenu de la let. c a été déplacé dans un nouvel al. 1bis.
L’al. 1biscouvre les deux cas où, sur demande, une période de décompte autre que celles qui sont prévues à l’al. 1 peut être utilisée. La let. a reprend la disposition précédemment contenue à l’al. 1, let. c, concernant la période de décompte mensuelle. La let. b, qui concerne le décompte annuel, est en revanche nouvelle. Le décompte annuel vise une simplification administrative pour les assujettis. Il doit d’une part être ouvert à une grande partie des assujettis mais d’autre part être limité aux PME. Quiconque remplit la condition relative à la limite de chiffre d’affaires a en principe le droit de demander à établir ses décomptes annuellement. Il est néanmoins nécessaire qu’il soumette une demande à cet effet et que l’AFC approuve cette demande. D’une part, l’AFC devra calculer le montant des acomptes et transmettre les factures y relatives aux assujettis. Il faudra d’autre part s’assurer qu’aucune sommation n’est émise pour des décomptes trimestriels ou semestriels non remis. Afin que tous les assujettis qui arrêtent leur décompte au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette puissent profiter de cet allégement, le plafond de chiffre d’affaires pour le décompte annuel est le même que celui qui est fixé par l’art. 37, al. 1, LTVA. Selon les données de 2018, quelque 360 000 assujettis (soit environ 94 %) pourront demander d’effectuer un décompte annuellement.
Art. 35a
Al. 1: Si un assujetti ne remplit pas ou ne remplit que partiellement ses obligations s’agissant de la remise de ses décomptes ou du paiement de l’impôt, l’AFC doit pouvoir refuser le passage au décompte annuel. Le risque de défaut de paiement est en effet plus élevé dans le cas d’un décompte annuel que dans le cas de décomptes trimestriels ou semestriels. De ce fait, l’AFC doit avoir la possibilité de retirer l’autorisation d’établir leur décompte annuellement aux assujettis qui ne respectent pas leurs obligations, Par exemple, l’AFC peut obliger l’assujetti qui ne paie pas ou