Rapport explicatif

Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages

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Art. 20b

Actuellement, la LTVA ne définit pas les personnes qui sont réputées destinataires de la prestation bien que le statut de destinataire de la prestation implique, déjà selon la législation actuelle, certains droits et obligations. Par exemple, une entreprise destinataire de la prestation est en règle générale en droit de procéder à la déduction de l’impôt préalable et elle est tenue de déclarer si nécessaire l’impôt sur les acquisitions à l’AFC. Étant donné que, selon l’AP-LTVA, les prestations interentreprises réputées fournies sur le territoire suisse par des entreprises étrangères sont soumises de manière générale à l’impôt sur les acquisitions, il faut, afin d’accroître la sécurité juridique, préciser la notion de destinataire de la prestation. La jurisprudence en donne diverses interprétations. D’une part, l’art. 20 LTVA, qui définit le fournisseur de la prestation, a été appliqué par analogie pour déterminer le destinataire de la prestation. D’autre part, la jurisprudence s’est fondée sur la personne qui a le droit, sous l’angle du droit civil, d’intenter une action contre l’entreprise qui fournit la prestation. La TVA étant conçue comme un impôt général à la consommation, on a préféré, dans cet article, le point de vue plutôt économique (art. 20 LTVA) au point de vue juridique. Sous l’aspect économique, il faut, pour déterminer quelle est la personne qui apparaît comme destinataire de la prestation à l’égard des tiers, prendre en considération plusieurs facteurs. Il est ainsi possible de considérer les choses de façon plus complète que si l’on ne se fondait que sur un seul critère (de droit civil).

Art. 21, al. 2, ch. 1, 3bis et 14bis

Ch. 1: Cette précision ne conduit à aucun changement de la situation juridique. Désormais, le renvoi à l’art. 18 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste figurera directement dans le texte de la loi et non dans une note de bas de page. Parallèlement, conformément à la loi sur la poste, l’article parle de lettres et plus de biens et l’expression de «service réservé» est employée au singulier.

Ch. 3bis: Ce nouveau chiffre crée la base légale pour la mise en œuvre de la motion Humbel 19.3892 («Ne pas compromettre par la fiscalité la coordination des traitements par les médecins de famille»). Désormais, les prestations de coordination des soins dans le cadre de traitements médicaux (ou prestations de managed care) seront exclues du champ de l’impôt. Les prestations de coordination comprennent, par exemple, la gestion des transferts, les discussions interprofessionnelles sur les cas, les programmes de soins aux malades chroniques et les contrôles de polymédication. En plus des soins médicaux directement fournis aux patients, chaque prestataire fournit également des tâches administratives (par ex. documentation, facturation, gestion des contrats, contrôles de qualité) qui sont incluses dans le calcul des tarifs en tant que frais généraux. Si des prestations de coordination sont fournies dans les hôpitaux, elles sont par exemple déjà aujourd’hui exclues du champ de l’impôt. Avec la mise en œuvre de la motion Humbel, les discriminations fiscales sont éliminées. Les prestations jusqu’alors imposables ne deviennent cependant pas toutes exclues du champ de l’impôt. Les prestations de nature purement administrative, notamment les prestations d’organisation administrative des réseaux de médecins fournies dans le cadre des traitements coordonnés, resteront imposables. L’ordonnance précisera quelles sont les prestations fournies dans le cadre de traitements coordonnés qui sont exclues du champ de l’impôt.