Rapport sur les résultats

Consultation 2020/36: Accord entre la Suisse et l'Allemagne concernant la constatation mutuelle de l'équivalence des diplômes professionnels (actualisation de la convention de 1937) · 11 pages

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Accord entre la Suisse et l’Allemagne concernant la constatation mutuelle de l’équivalence des

diplômes professionnels

employé-e-s, l’égalité juridique qui en résulte en matière d’accès au marché du travail et à la formation professionnelle simplifie considérablement les choses.

4.4 Art. 3 Conditions de la constatation de l’équivalence

SO, OdASanté et OPTIQUESUISSE saluent les conditions selon lesquelles est constatée l’équivalence des diplômes professionnels. L’UPS est d’avis que le fait même de définir de telles conditions est judicieux. L’USS estime également que les conditions spécifiques proposées sont pertinentes. Quant au CSAJ, il considère que celles-ci sont importantes pour garantir une pratique cohérente et la sécurité juridique.

L’ASP salue le fait que le profil professionnel soit appelé à jouer un rôle déterminant dans la constatation de l’équivalence. De même, la SSO trouve pertinent de prendre pour base le profil professionnel et non la durée de la formation pour établir la comparabilité. SG

approuve le fait que la dénomination de la profession ne soit pas le seul critère de

constatation de l’équivalence, mais que les contenus de la formation soient eux aussi

décisifs, et souligne que les différences fondamentales entre profils professionnels doivent être définies avec la prudence nécessaire.

Pour la SSO et OdASanté, le fait qu’il n’y ait aucune différence fondamentale entre les profils professionnels est un critère important. La SSO signale toutefois qu’il peut exister des différences mineures qui, bien qu’elles ne modifient pas le profil professionnel dans sa globalité, n’en restent pas moins essentielles. Elle recommande donc de concrétiser la notion de différence fondamentale au sens de l’art. 3, ch. 1. Pour sa part, OdASanté fait remarquer que le processus simplifié de constatation de l’équivalence ne doit pas conduire à des reconnaissances partielles.

TG, la SSOO et la FHNW saluent le fait que la constatation de l’équivalence ne soit possible qu’avec les diplômes professionnels dont les bases légales sont encore en vigueur et qu’elle ne concerne donc pas les diplômes régis par l’ancien droit. L’ASP approuve le fait que des formations régies par l’ancien droit puissent être reconnues, en l’occurrence uniquement si les diplômes correspondants reposent sur une base légale encore en vigueur.

La FSO considère l’art. 3, ch. 3 comme trop restrictif et attire l’attention sur de lourdes répercussions potentielles pour la main-d’œuvre allemande qualifiée en Suisse. Elle est d’avis que cette disposition constitue un obstacle induisant pour la main-d’œuvre allemande qualifiée une inégalité de traitement par rapport à celle elle aussi qualifiée d’autres pays, qui est uniquement concernée par les dispositions de la directive UE 2005/36/CE. La FSO explique qu’il n’y a pas de raison objective de déroger au principe consistant à mettre sur un pied d’égalité les diplômes de requérant-e-s allemands avec les diplômes suisses

correspondants régis par l’ancien droit, pour autant que ces derniers soient encore détenus par de la main d’œuvre suisse. Dans la mesure où des professionnel-le-s suisses peuvent continuer à travailler avec un titre octroyé selon l’ancien droit, l’accès au marché du travail suisse ne saurait selon elle être refusé à des requérant-e-s allemands titulaires d’un titre équivalent, du moins jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord modernisé. Par ailleurs, la FSO considère la notion de « dysfonctionnement » utilisée dans le rapport explicatif comme sujette à interprétation.

L’USAM souhaite que le Cadre national des certifications de la formation professionnelle (CNC formation professionnelle, CNC) / le cadre allemand des certifications (Deutscher Qualifikationsrahmen DQR) / le cadre européen des certifications (CEC) servent d’instrument de comparaison des diplômes. En ce qui concerne la comparaison de formations

professionnelles du degré secondaire II dont la durée et le niveau diffèrent entre la Suisse et l’Allemagne, elle demande par ailleurs à ce que les Ortra concernées soient consultées au préalable. Pour ce qui est des diplômes de la formation professionnelle supérieure, elle estime que les organismes responsables concernés devraient là aussi être consultés en amont.