Rapport sur les résultats

Consultation 2020/36: Accord entre la Suisse et l'Allemagne concernant la constatation mutuelle de l'équivalence des diplômes professionnels (actualisation de la convention de 1937) · 11 pages

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Accord entre la Suisse et l’Allemagne concernant la constatation mutuelle de l’équivalence des

diplômes professionnels

4.5 Art. 4 Effet de la consultation de l’équivalence

Systèmes Auditifs Suisse approuve le fait que la constatation de l’équivalence soit liée à une égalité juridique en ce qui concerne l’exercice de la profession sur le marché du travail et l’accès à la formation professionnelle continue.

Le CP approuve la disposition selon laquelle il n’est pas autorisé, même en cas

d’équivalence constatée, de porter le titre professionnel protégé associé au diplôme

professionnel en question. L’ASP saluerait une mention explicite de cette interdiction dans le texte. Elle propose donc de compléter l’art. 4 comme suit :

« […] La constatation de l’équivalence autorise à porter la dénomination

professionnelle correspondante, mais pas le titre professionnel protégé. »

OdASanté souhaiterait également une explication claire de ce qui est possible en termes de désignation professionnelle et d'utilisation du titre. Elle propose l’ajout suivant dans l'article 4 :

« […] Une qualification professionnelle équivalente donne à son titulaire le droit

d'utiliser la dénomination professionnelle correspondante mais pas le titre

protégé. »

4.6 Art. 5 Procédure de constatation de l’équivalence

OdASanté se félicite du fait que la procédure sera intégrée dans les structures générales actuellement en place pour la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La FSO remet en question l’utilité de l’accord alors que la directive UE 2005/36/CE est toujours en vigueur. Elle considère qu’une procédure en deux étapes n’est pas nécessaire et conduit à plus de complexité, de confusion et de bureaucratie. En outre, elle est d’avis que le présent accord est inapplicable car certaines de ses dispositions sont plus strictes que celles de l’accord sur la libre circulation des personnes et contreviennent à l’art. 12 de celui-ci. Elle regrette que contrairement à la directive UE précitée (dont l’application intervient à titre subsidiaire), l’accord ne prévoie aucune mesure de compensation susceptible d’atténuer la problématique de l’art. 3, ch. 3.

4.7 Art. 6 Autorités compétentes, instruments de travail, comité mixte

Le CP trouve judicieux que l’accord conjugue conditions générales d’équivalence et liste informelle des professions. L’USS et la FER trouvent également que cette solution est souple, pragmatique et adéquate. À l’inverse, LU suggère la tenue de listes d’équivalence formelles pour éviter toute prolifération au niveau des institutions proposant des formations professionnelles continues. OPTIQUESUISSE fait remarquer que la tenue de listes

d’équivalence annule de facto l’examen au cas par cas. Au vu de la diversité des professions existantes, la SSOO considère problématique que des listes servent d’instrument de travail et demande comment avoir l’assurance que tous les diplômes allemands de sa branche y figurent.

OPTIQUESUISSE et la FNHW suggèrent que les milieux concernés soient consultés lors de l’établissement ou de l’extension de telles listes. OdASanté note qu’en cas de procédures concernant le domaine de la santé, la CRS constituerait un acteur important dans le comité mixte. Selon l’UPS, la participation des Ortra doit être garantie dans les deux pays pour que les équivalences soient acceptées par les branches professionnelles concernées. L’USAM