Rapport explicatif
Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages
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les cautionnements solidaires liés au COVID-19 énumérant les utilisations illicites des fonds sont reprises sans changement notable quant au fond (art. 2, al. 2). Il est désormais autorisé d’utiliser les fonds des crédits COVID-19 pour de nouveaux investissements. La disposition pénale, qui se réfère notamment à ces utilisations illicites, est également reprise dans le projet sans modification matérielle (art. 26). Si l’organe de révision du preneur de crédit constate, dans le cadre d’un contrôle restreint ou ordinaire des comptes annuels ou des comptes de groupe, une violation des interdictions d’utilisation des fonds, il lui impartit un délai approprié pour régulariser la situation. Si celle-ci n’est pas régularisée dans le délai imparti, l’organe de révision devra en informer l’organisation de cautionnement compétente (art. 24).
- La durée d’amortissement des crédits COVID-19 reste fixée à cinq ans. Si l’amortissement dans le délai imparti a des conséquences très dures pour le preneur de crédit, le donneur de crédit peut, avec l’accord de l’organisation de cautionnement, prolonger le délai d’amortissement de façon appropriée sur la base d’un plan d’amortissement pour autant que les risques financiers encourus par la Confédération puissent ainsi être réduits. La durée totale du crédit COVID-19 ne doit cependant pas dépasser dix ans, contre sept ans jusqu’à présent (art. 3). Cette possibilité de prolongation de l’amortissement profite aussi aux autres créanciers du preneur de crédit, dans la mesure où une procédure de faillite entraîne presque toujours de grosses pertes financières.
- La fixation du taux d’intérêt reste quant à elle inchangée. Le Conseil fédéral, sur proposition du DFF (précédemment: le DFF seul), adaptera annuellement les taux d’intérêt à l’évolution du marché. Le DFF consultera préalablement les banques participantes. Il n’y a pas lieu de s’attendre à une modification déterminante des taux du marché aussi longtemps que l’économie suisse sera en phase récessive à la suite de l’épidémie de COVID-19. Par ailleurs, ce mécanisme d’adaptation est le résultat de négociations avec les banques. Il ne peut donc être modifié unilatéralement (art. 4).
- Les droits et obligations des quatre organisations de cautionnement ont été complétés, notamment en ce qui concerne la gestion, la surveillance et le règlement des cautionnements solidaires COVID-19. Il s’agit de leur aménager une marge de manœuvre adéquate avant la sollicitation des cautionnements et, ensuite, pour la gestion des créances qui leur sont transférées, par exemple dans le cadre d’une procédure concordataire (art. 7 s.). Cela peut aussi être à l’avantage des autres créanciers des preneurs de crédit. Pour instaurer une sécurité juridique, le recours à des tiers par les organisations de cautionnement est également réglé de manière explicite (art. 9).
- Comme c’était déjà le cas avec l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, l’échange de données et d’informations entre les différents participants du système de cautionnement des crédits COVID-19 doit être réglé. Le traitement, l’appariement et la communication de