Rapport explicatif
Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages
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données personnelles et d’informations constituent des aspects centraux de la prévention, de la lutte et de la poursuite en matière d’abus. Il reste donc impossible d’opposer le secret bancaire, le secret fiscal, le secret de la révision ou le secret de fonction au traitement, à l’appariement et à la communication de données personnelles et d’informations (art. 11). Les preneurs de crédit ont déjà donné leur accord à cet échange de données et d’informations lors de la signature du contrat de crédit.
- Lorsque le donneur de crédit sollicite le cautionnement parce que le preneur de crédit est en demeure, en particulier dans l’amortissement du crédit, l’organisation de cautionnement peut subir des pertes. Celles-ci sont couvertes par la Confédération; la couverture des pertes n’est pas modifiée sur le fond (art. 13 s.). Si l’organisation de cautionnement parvient ultérieurement à recouvrer une partie, voire la totalité des créances qui lui ont été transférées, elle doit restituer les montants recouvrés à la Confédération (art. 17).
- Pour les donneurs de crédit, la possibilité du transfert simplifié des créances de crédit en vue du refinancement par la BNS est maintenue, car il s’agit d’un élément important du système de cautionnement des crédits COVID-19 (art. 20 à 22).
- Sur le fond, le projet reprend telle quelle la norme sur la responsabilité personnelle et solidaire des organes ainsi que des personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation du preneur de crédit (art. 23).
- Lors du calcul des pertes en capital et du surendettement au sens de l’art. 725 du code des obligations (CO)13, les crédits COVID-19 jusqu’à 500 000 francs ne sont désormais pas pris en compte en tant que capitaux de tiers pendant toute la durée du crédit, alors que jusqu’à présent cette règle était limitée au 31 mars 2022 (art. 25).
- La dérogation partielle à l’interdiction d’octroyer des crédits mise en place pour que PostFinance SA puisse accorder des crédits COVID-19 jusqu’à 500 000 francs est maintenue. Cette mesure est importante, car les relations de crédit sous-jacentes pourraient durer jusqu’à dix ans (art. 28, ch. 2).
1.4.3 Questions autour d’une réglementation pour les cas de rigueur
Les crédits COVID-19 ont été conçus comme une aide rapide et non bureaucratique pour surmonter des difficultés de trésorerie. Ils ont été octroyés sur la base d’une autodéclaration des requérants, sans contrôle détaillé des conditions d’octroi (cf. ch. 1.2).
13 RS 220