Rapport explicatif
Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages
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réduits (art. 7, al. 3). Un versement anticipé du cautionnement peut par exemple s’imposer si le donneur de crédit veut mettre un terme à la relation de crédit et forcer l’entreprise en difficulté à rembourser le crédit. Cela pourrait en effet mettre en péril la survie de l’entreprise concernée et accroître ainsi les coûts pour la Confédération. La gestion de la créance pourra se faire en tenant compte des particularités du cas d’espèce.
- Gestion des créances. Si une postposition de créance après sollicitation de la créance semble inappropriée dans un cas particulier pour un assainissement durable du preneur de crédit (spécialement en tant que contribution à un assainissement définitif), l’organisation de cautionnement peut également renoncer partiellement à sa créance pour autant que les risques financiers encourus par la Confédération s’en trouvent réduits et que d’autres créanciers déclarent un abandon de créance substantiel ou que d’importants nouveaux fonds de financement parviennent à l’entreprise (art. 8, al. 2 et 3). Enfin, les organisations de cautionnement ont plusieurs possibilités leur permettant de tenir compte de situations individuelles particulièrement difficiles. Une organisation de cautionnement peut notamment, au cas par cas et en respectant le principe de proportionnalité (coût/bénéfice), renoncer à la revendication partielle ou totale de la créance qui lui a été transférée à l’égard du preneur de crédit, accepter un concordat avec le preneur de crédit, ou remettre au preneur de crédit des actes de défaut de biens et des certificats d’insuffisance de gage audessous de leur valeur nominale. Dans le cadre d’une procédure concordataire, elle peut également participer à l’avance de frais pour les honoraires du commissaire (art. 8, al. 4 et 5).
Si les intérêts de la Confédération l’exigent ou si la pratique des organisations de cautionnement devait se révéler hétérogène, le Conseil fédéral aurait en outre la possibilité d’édicter par voie d’ordonnance des prescriptions concernant la postposition de créances, le versement anticipé du cautionnement et la gestion des créances transférées aux organisations de cautionnement (art. 7, al. 4, et art. 8, al. 6).
1.5 Prolongation de la durée de validité de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19
L’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 étant une ordonnance de nécessité fondée sur l’art. 185, al. 3, Cst., le Conseil fédéral a dû en limiter la validité à six mois en vertu de l’art. 7d, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)17.
Par le présent projet, le Conseil fédéral entend transposer l’ordonnance de nécessité dans le droit ordinaire. Il a dû accomplir ces travaux dans un délai très serré de six mois. Par conséquent, des délais intra-administratifs et extra-administratifs ont dû