Rapport explicatif
Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages
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telles sorties de fonds n’ont pas lieu d’être rendues possibles grâce à l’octroi d’argent provenant des contribuables.
L’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 contient déjà des dispositions visant à contenir les abus sur le plan pénal et civil. Son art. 23 (art. 26 de l’avant-projet) introduit une compétence pénale permettant de prononcer des amendes jusqu’à 100 000 francs. En complément, l’art. 18a de l’ordonnance (art. 23 de l’avant-projet) prévoit une responsabilité civile en cas d’utilisation illicite des fonds.
Des mécanismes et des contrôles ont également été mis en place dans la phase de dépôt des demandes de crédits, afin de minimiser les risques d’erreur et d’abus. Dans le cadre du contrôle préliminaire des demandes électroniques, le processus de la plateforme EasyGov9 a été relié avec le registre IDE10 après trois jours déjà. Les entreprises requérantes devaient s’annoncer au moyen de leur numéro d’identification de l’entreprise (IDE). Les données étaient alors importées à partir du registre IDE et ne pouvaient plus être modifiées. Cette procédure permettait non seulement de s’assurer de l’existence de l’entreprise requérante, mais aussi, grâce au numéro IDE, de vérifier si au moment du dépôt de la demande l’entreprise était en liquidation ou faisait l’objet d’une procédure concordataire ou d’une ouverture de faillite.
Les donneurs de crédit devaient en outre vérifier l’identité du client conformément à la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent11.
Ils transmettaient ensuite les demandes et les conventions des crédits octroyés en vertu des art. 3 et 4 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 au registre central des organisations de cautionnement. Ce dernier vérifiait que tous les documents reçus étaient complets et respectaient les prescriptions de forme. Il s’agissait notamment de contrôler l’absence d’une procédure de faillite ou de liquidation. Le registre central avait également pour mission de détecter d’éventuelles demandes multiples déposées auprès de plusieurs donneurs de crédit.
Les quatre organisations de cautionnement occupent une place centrale à l’égard des donneurs de crédit dans la gestion des cautionnements solidaires et des créances qui leur sont transférées (art. 7 s. de l’avant-projet). Elles doivent exercer leurs tâches courantes avec toute la diligence requise, en veillant aux intérêts financiers de la Confédération (art. 5, al. 3, de l’avant-projet). Elles sont aussi responsables de l’introduction et du suivi des procédures civiles et pénales visant les entreprises et leurs organes devant les ministères publics et les tribunaux compétents en se fondant sur la responsabilité des organes (art. 23 de l’avant-projet) et sur les dispositions pénales (art. 26 de l’avant-projet). Dans le cadre des procédures pénales, les organisations de cautionnement ont les droits de la partie plaignante. Elles rendent compte régulièrement de la situation au Secrétariat d’État à l’économie (SECO; art. 11, al. 4, de l’avant-projet).
9 https://covid19.easygov.swiss/fr/.
10 https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-entreprises/numeroidentification-entreprises/registre-ide.html.
11 RS 955.0