Rapport explicatif
Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages
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1.3 Prévention, lutte et poursuite en matière d’abus
Les crédits COVID-19 ont été conçus sciemment comme une aide non bureaucratique7. C’est uniquement grâce à la simplification de la procédure et à l’octroi des crédits sur la base d’une autodéclaration que de nombreuses entreprises rencontrant des difficultés de trésorerie ont pu obtenir cette aide en quelques jours seulement. Comme toute procédure basée sur une autodéclaration, celle-ci comportait inévitablement un certain potentiel d’abus. Afin de limiter les risques financiers encourus par la Confédération, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a adopté un plan de contrôle pour lutter contre les abus en se fondant sur l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19. Le présent avant-projet définit en outre des bases pour la lutte contre les abus à plus long terme (art. 10)8. Les fondements principaux des activités de contrôle sont l’échange de données et d’informations ainsi que la libération de toutes les parties concernées du secret bancaire, du secret fiscal, du secret de la révision et du secret de fonction (cf. commentaires relatifs à l’art. 11 avec l’illustration présentant toutes les parties prenantes).
Les abus possibles dans le cadre de la demande de crédit étaient, entre autres, la déclaration d’un chiffre d’affaires gonflé (violation de l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance), l’omission d’indiquer que l’entreprise était en faillite, en procédure concordataire ou en liquidation au moment du dépôt de la demande (violation de l’art. 3, al. 1, let. b, de l’ordonnance) et le dépôt de demandes de crédits COVID-19 auprès de plusieurs donneurs de crédit par la même entreprise (violation de l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance).
L’une des possibilités d’abus après l’octroi du crédit consiste en une utilisation illicite des fonds alloués. Comme cela a été dit, le but principal de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 était de garantir la trésorerie des entreprises privées afin que celles-ci puissent passer le cap de l’urgence dans laquelle l’épidémie les avait plongées. Il s’agissait en premier lieu d’éviter des fermetures d’entreprises et la perte d’emplois. En vertu de ses obligations résultant du droit des sociétés, le preneur de crédit est en outre tenu d’adopter toutes les mesures appropriées afin de prévenir des sorties de liquidités non nécessaires à l’exploitation; ces mesures comprennent par exemple des négociations avec les partenaires commerciaux ou la réévaluation, voire le report, de certains projets. C’est pour cette raison que l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (art. 6, al. 3) interdit en particulier le versement de dividendes ainsi que l’octroi et le remboursement de certains types de prêts (art. 2, al. 2, de l’avant-projet). En effet, de
7 Communiqué de presse du Conseil fédéral du 25 mars 2020, disponible sous: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78572.html.
8 Communiqué de presse du Secrétariat d’État à l’économie du 15 mai 2020, disponible sous: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-79133.html. Dans «Missbrauch von Krediten nach COVID-19-Solidarbürgschaftsverordnung», PJA 6/2020, page 2020, Benjamin Märkli et Moritz Gut arrivent à la conclusion que le système prévu par le Conseil fédéral est efficace et que les restrictions visant à combattre les abus sont judicieuses et proportionnées (disponible sous: https://www.dike.ch/Maerkli- Gut-Missbrauch-von-Krediten-nach-COVID-19-Solidarbuergschaftsverordnung).