Rapport explicatif
Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages
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rait massivement. De plus, la mise en œuvre d’une réglementation de ce type pour les cas de rigueur risquerait d’avoir un impact négatif sur l’amortissement des crédits en cours, ce qui entraînerait à son tour d’énormes coûts pour la collectivité.
- L’octroi généralisé de remises de crédit n’est pas nécessaire. Les crédits
COVID-19 doivent être amortis sur une durée de cinq ans. Si l’amortissement dans le délai imparti a des conséquences très dures pour le preneur de crédit, le crédit peut être prolongé d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans. En d’autres termes, pour amortir un crédit COVID-19 représentant au maximum un dixième de son chiffre d’affaires annuel, une entreprise ne devrait engager annuellement que 1 à 2 % de son chiffre d’affaires. À cela s’ajoute que les crédits COVID-19 cautionnés d’un montant n’excédant pas 500 000 francs ne sont pas pris en compte dans les capitaux de tiers de l’entreprise pendant toute la durée du crédit. L’amortissement devrait donc être supportable pour une entreprise économiquement saine.
Tous ces arguments plaident contre une réglementation généralisée pour les cas de rigueur. Des solutions doivent cependant être possibles au cas par cas et plusieurs dispositions de l’avant-projet vont dans ce sens.
- Prolongation de la durée d’amortissement. Normalement, les crédits
COVID-19 doivent être remboursés dans un délai de cinq ans. Dans les cas de rigueur, le donneur de crédit peut prolonger la durée d’amortissement, si l’organisation de cautionnement y consent. L’art. 13, al. 2, de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-1915 prévoyait la possibilité de prolonger cette durée de deux ans, mais l’avant-projet va plus loin. Il permet de prolonger la durée du crédit de cinq ans, soit jusqu’à un total de dix ans, sur la base d’un plan d’amortissement et pour autant que les risques financiers encourus par la Confédération puissent ainsi être réduits. Le cautionnement solidaire reste valable pendant cette période (art. 3, al. 3).
- Prévention du surendettement au sens de l’art. 725 CO16. Les crédits cau-
tionnés en vertu de l’art. 3 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 ne sont pas pris en compte en tant que capitaux de tiers pendant toute la durée du crédit (art. 25 de l’avant-projet). Sous certaines conditions, une postposition partielle ou totale de la créance est en outre possible dans le cadre de procédures concordataires, d’assainissements financiers extra-judiciaires visant au maintien de la partie essentielle de l’entreprise ainsi que de liquidations inscrites au registre du commerce (art. 7, al. 1 et 2).
- Versement anticipé du cautionnement. L’organisation de cautionnement
peut convenir du versement anticipé du cautionnement – et du transfert de la créance de crédit qui en découle – avec le donneur de crédit en particulier si les risques financiers encourus par la Confédération s’en trouvent
15 RS 951.261
16 RS 220