Rapport explicatif
Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages
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2.2 Section 2 But du cautionnement solidaire, utilisation illicite des fonds, amortissement et intérêts
Art. 2 But du cautionnement solidaire et utilisation illicite des fonds
L’al. 1 correspond à l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19. Il pose le principe selon lequel les cautionnements solidaires servent à garantir des crédits de transition permettant de surmonter les difficultés de trésorerie qui sont la conséquence économique des mesures de lutte contre le coronavirus. De ce fait, les crédits visés peuvent uniquement être utilisés pour couvrir des frais courants, en particulier les frais de loyer et autres charges d’exploitation, tandis que les charges de personnel devraient être couvertes en grande partie grâce aux mesures prises dans les domaines de la réduction de l’horaire de travail et de l’allocation pour perte de gain24. Le terme «pandémie» a été abandonné au profit du terme «épidémie», car ce dernier est usuel dans l’ordre juridique suisse (par ex. dans la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies25).
L’al. 2 exclut, à l’instar de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, un certain nombre d’activités pendant toute la durée du cautionnement solidaire, afin de ne pas créer des incitations inopportunes. Les let. a à d reprennent ainsi le contenu de l’art. 6, al. 3, let. a à d, de l’ordonnance. Une modification des règles après la demande et l’octroi des crédits porterait atteinte à l’équilibre et au bon fonctionnement du système de cautionnement des crédits COVID-19. Il n’est pas aisé d’imaginer les conséquences que cela pourrait avoir pour les quelque 128 000 relations de crédit concernées. En effet, un preneur de crédit pourrait avoir utilisé son crédit COVID-19 de manière conforme selon le régime de l’ordonnance puis, en cas de durcissement ultérieur des règles dans la loi, tomber subitement dans l’illégalité. La Confédération serait alors exposée à un risque financier considérable, au cas où les donneurs de crédit se mettraient soudainement à dénoncer les crédits et à solliciter par la suite les cautionnements en masse. Afin de garantir la sécurité générale de la planification et du droit, le Conseil fédéral a donc décidé de renoncer à modifier le contenu de ces dispositions quant au fond26:
- La let. a exclut de manière générale la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital, et ce à compter du versement d’un crédit COVID-19, jusqu’à son remboursement complet27. Si des crédits COVID-19 ont été demandés en raison de difficultés de trésorerie, il pourrait même être nécessaire, du point de vue du droit de la société anonyme, de révoquer la distribution ou le paiement des dividendes décidés
24On pourrait envisager un préfinancement des charges de personnel au moyen d’un crédit
COVID-19, jusqu’à l’encaissement des prestations correspondantes.
25 RS 818.101
26 Cf. Commentaire de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, p. 9 s.
27 Cf. Lukas Handschin, «COVID-19-Kredit» (eSkript Lehrstuhl Handschin 2020), let. b (disponible sous: https://eskript.ius.unibas.ch/de/rechnungslegungsrecht/g-auswirkungender-corona-pandemie-auf-die-rechnungslegung/ii-covid-19-kredit/).