Rapport explicatif

Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages

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doit s’inscrire dans un concept clair (let. a) et réduire les risques financiers pour la Confédération (let. b), étant entendu qu’il convient toujours de mettre en balance les facteurs positifs et négatifs pour la Confédération (cf. aussi art. 3). Il s’agit en outre de veiller à une certaine symétrie des pertes37 (let. c, ch. 1 et 2); la débitrice ou les tiers doivent mettre à disposition des capitaux propres ou étrangers substantiels ou consentir un abandon de créances substantiel.

L’al. 3 prévoit la possibilité d’un versement anticipé du cautionnement. Un tel versement du cautionnement – et le transfert de la créance de crédit qui en découle – peut s’imposer lorsque le donneur de crédit souhaite se délier de la relation de crédit et que l’organisation de cautionnement constate que les risques financiers encourus par la Confédération peuvent ainsi être néanmoins réduits. Le versement anticipé du cautionnement peut également être judicieux dans l’optique d’un assainissement durable du preneur de crédit.

En vertu de l’al. 4, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions afin d’uniformiser la pratique des organisations de cautionnement ou de préserver les intérêts de la Confédération. Le cas s’imposerait notamment si les organisations de cautionnement, négligeant les exigences légales ou les conventions conclues avec le DEFR (art. 6, al. 2, let. g), développaient une pratique trop laxiste ou contradictoire en matière de postposition de créance ou de versement anticipé du cautionnement.

Art. 8 Gestion des créances transférées aux organisations de cautionne-

ment

Si le donneur de crédit sollicite le cautionnement, la créance de crédit pour le montant considéré passe alors à l’organisation de cautionnement par la voie de la cession légale (subrogation au sens des art. 507 s. CO)38.

Conformément à l’al. 1, l’organisation de cautionnement doit, dans la gestion de la créance qui lui est transférée, prendre toutes les dispositions requises afin de recouvrer le montant versé. Elle doit faire valoir les prétentions pécuniaires déterminantes, notamment celles qui découlent du droit de recours prévu l’art. 507 CO. De même, elle est tenue de repousser les éventuelles prétentions infondées de tiers, par exemple dans le cadre d’une demande de dédommagement injustifiée. En outre, l’organisation de cautionnement doit gérer les actes de défaut de biens et les certificats d’insuffisance de gage. Comme jusqu’à présent, elle peut vendre les créances à des tiers aux conditions du marché. Dans les cas complexes, il vaut mieux, notamment pour des questions de ressources, que l’organisation de cautionnement renonce à mener elle-même le processus de créance et fasse appel à des tiers (art. 9).

L’al. 2 renvoie à la postposition de créance réglée à l’art. 7, al. 2. L’organisation de cautionnement peut – bien entendu désormais sans la participation du donneur de crédit – également approuver une postposition partielle ou complète de créance après la sollicitation du cautionnement.

37 Cet aspect figure également dans le message du 17 février 2002 relatif à l’encouragement du logement à loyer ou à prix modérés, à propos de l’art. 59, al. 6, LOG (FF 2002 2649, 2699): «…, si les autres créanciers impliqués déclarent un abandon de créance substantiel, (…) et si le propriétaire engage et investit de nouveaux moyens pour le financement. Ces dispositions garantissent une certaine symétrie entre les investisseurs créanciers quant aux pertes qu’ils auront à supporter.»

38 Cf. Heinrich Honsell, « Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil», 10e édition, Berne 2017, pages 445 s.