Rapport explicatif
Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages
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(cf. objet numéro 17.059); ce projet entend limiter la notion de données personnelles aux données concernant les personnes physiques (art. 1 et 2, al. 1, P-LPD). Cela n’a cependant aucune répercussion sur le contenu du présent échange de données et d’informations. Dans l’idéal, le libellé des différentes lois fédérales sera harmonisé à une date ultérieure, qu’il n’est pas encore possible de définir. Cette harmonisation n’est cependant pas absolument nécessaire sur le plan matériel.
L’al. 2 correspond à la convention de crédit COVID-19 et autorise les organisations de cautionnement à combler de manière autonome les lacunes affectant l’état de fait. À cet égard, les services visés sont soumis à une obligation de renseigner. Celle-ci inclut la mise à disposition des documents écrits ou électroniques nécessaires.
L’obligation d’informer prescrite à l’al. 3 pour les donneurs de crédit qui participent au système de cautionnement des crédits COVID-19 correspond sur le fond à l’art. 14 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19. Conformément aux exigences des organisations de cautionnement (cf. aussi art. 6, al. 2, let. j), les donneurs de crédit doivent rendre compte au moins une fois par semestre de l’état des crédits cautionnés sur la base de ladite ordonnance ainsi que des arriérés d’amortissement et des arriérés d’intérêts (cette obligation peut par ex. aussi inclure l’envoi des plans d’amortissement). L’obligation d’informer vise en particulier à assurer que les informations fournies aux organisations de cautionnement correspondent à celles requises par le SECO (cf. al. 4 ci-après) et le DEFR (cf. art. 19).
Conformément à l’al. 4, le SECO peut en tout temps exiger des organisations de cautionnement les données personnelles et informations dont il a besoin pour accomplir ses tâches de contrôle, de comptabilité et de surveillance, notamment en lien avec les postpositions évoquées à l’art. 7 ainsi que les cautionnements sollicités.
Le secret de la révision se trouve mentionné explicitement à l’al. 5. Il ne s’agit pas là d’une extension du champ matériel, car l’énumération à l’art. 12 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 n’était pas exhaustive et la levée du secret de la révision était déjà prévue dans la convention de crédit COVID-19. Une autorisation supplémentaire de la part des entreprises et personnes concernées n’est en outre par nécessaire. En revanche, les secrets professionnels spécifiques établis par la loi, notamment ceux qui concernent les avocats et les médecins, restent en vigueur. Cependant, si ces personnes ont elles-mêmes besoin d’un crédit COVID-19, elles doivent autoriser la levée du secret bancaire, du secret fiscal, du secret de la révision et du secret de fonction.
Si le cautionnement solidaire est sollicité par le donneur de crédit, tous les droits passent alors à l’organisation de cautionnement (subrogation au sens des art. 507 s. CO). Ainsi, l’organisation de cautionnement, se fondant sur le droit comptable (art. 958e, al. 2, CO), peut aussi consulter le rapport de gestion et les rapports de révision du preneur de crédit, car elle doit faire valoir son intérêt digne de protection.
Art. 12 Statistiques; restrictions de l’accès aux données personnelles et aux
informations
Conformément à l’al. 1, le SECO publie régulièrement des statistiques sur l’ensemble du système de cautionnement des crédits COVID-19.
Les let. a et b de l’al. 2 indiquent clairement que les données personnelles et les informations concernant les entreprises et les personnes requérant des crédits (noms,